Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morton, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de la CAF du Gers des 9 octobre 2023 et 30 octobre 2023 réclamant un trop-perçu du RSA, du titre de perception du 18 mars 2024 émis par le département du Gers, de la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2025 de la DGFIP du Gers et des actions de recouvrement entreprises ;
2°) de mettre à la charge de la CAF, du département du Gers et de la DGFIP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation économique, en tant que mère isolée qui bénéficie du RSA, lequel constitue sa ressource principale ; l’exécution immédiate du titre de perception litigieux, assortie de menaces de saisies ou de mesures coercitives par le comptable public, est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à sa capacité de subvenir à ses besoins essentiels et ceux de son enfant ; les poursuites engagées par la DGFIP témoignent d’un risque imminent d’exécution ;
- la CAF a pris en compte des éléments erronés dans le calcul du trop-perçu en l’absence de communauté de vie, d’une séparation de fait et d’une domiciliation distincte depuis le 15 mars 2018 ;
- la CAF a retenu à tort la fraude et la poursuite de la vie maritale dès lors qu’il n’existe aucune mise en commun des ressources avec son ex-conjoint ; le paiement des frais liés aux enfants communs et le remboursement d’un prêt bancaire souscrit conjointement ne constituant pas une preuve de la poursuite de la vie maritale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2401162 le 2 mai 2024.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Aux termes des deux premiers alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ».
4. La personne intéressée ne peut demander au juge des référés de suspendre un titre de recettes émis par l’administration en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active lorsque cette dernière a introduit un recours en annulation dirigé contre le titre de recette, recours qui est en lui-même suspensif d’exécution en application des dispositions précitées.
5. A la suite de la notification par deux courriers de la CAF d’Auch des 9 et 10 octobre 2023 d’une demande de remboursement d’un trop-perçu du RSA, de 17 680,70 euros, Mme A… a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 12 octobre 2023 rejeté le 30 octobre 2023 compte tenu des éléments communiqués. Un avis de somme à payer de ce montant a été émis le 18 mars 2024 par le département du Gers que Mme A… a contesté devant le tribunal administratif de Pau le 2 mai 2024, enregistré sous le n° 2401162. Par lettre en date du 13 novembre 2025, la DGFIP du Gers a mis en demeure Mme A… de payer ladite somme de 17 449,80 euros.
6. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 ne peut être saisi que par requête adossée à une requête distincte à fin d’annulation ou de réformation. Or, la requérante ne justifie pas avoir introduit devant le tribunal administratif de Pau de requête distincte à fin d’annulation de la lettre en date du 13 novembre 2025 de la DGFIP du Gers dont elle sollicite la suspension.
7. D’autre part, par l’effet de sa requête au fond déposée le 2 mai 2024 à l’encontre du titre de perception émis à son encontre le 18 mars 2024 pour un montant de 17 449,80 euros, Mme A… n’est plus exposée, dans l’immédiat, au risque d’un recouvrement forcé de la créance litigieuse en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à sa demande d’annulation. Dès lors, la requête en référé-suspension dirigée contre ce titre de perception, ainsi que contre les actes antérieurs et postérieurs se rattachant à la créance visée par ledit titre, est sans objet et ne satisfait pas à la condition d’urgence.
8. Enfin, la requérante ne produit au soutien de sa requête aucune pièce à même de justifier des conséquences financières dans lesquelles la placerait la décision contestée, mais se borne à alléguer d’une situation critique compromettant sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels, sans en justifier. Par suite, la condition d’urgence ne peut davantage être regardée comme remplie.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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