Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2304377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304377 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— les conclusions de sa requête n’ont pas perdu leur objet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Des pièces complémentaires, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 15 janvier 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 16 novembre 1982, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 19 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée le 19 janvier 2023. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 septembre 2023 au 19 décembre 2023 a été remis au requérant dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus implicite de sa demande de titre de séjour a été retirée ou abrogée, alors qu’au demeurant, le requérant produit un courriel du 15 janvier 2024 des services de la sous-préfecture de Sarcelles lui indiquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est en cours d’instruction. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête présentée par M. B a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France de façon habituelle depuis l’année 2018, établit, par la production de bulletins de salaire pour les mois d’août 2019 à février 2022, avril 2022, puis de septembre 2022 à janvier 2023, d’un contrat à durée indéterminé conclu le 1er janvier 2020, d’une demande d’autorisation de travail du 9 février 2022 avoir travaillé à temps incomplet d’aout 2019 à décembre 2020 et à compter de janvier 2021, à temps complet au sein de la société A2E Alimentation comme employé polyvalent. En conséquence, M. B doit être regardé comme établissant, par les pièces qu’il produit, la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la réalité de son activité professionnelle en France, à son expérience comme employé dans de la société A2E Alimentation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d’admission au séjour d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 janvier 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304377
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