Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2422762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 7 650 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral au 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Or, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement/ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 mai 2021 à l’égard de Mme B.
Sur le préjudice :
4. Par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 5 mai 2021 au 28 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 29 novembre 2023.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme B ayant fondée la décision de la commission de médiation n’a pas évolué. Mme B occupe depuis le 6 octobre 2022, avec son mari, un logement suroccupé de 13 m², qui présente des désordres liés à l’humidité et à la présence de rongeurs, et que le loyer de ce logement représente un taux d’effort important par rapport aux ressources du foyer. De plus, il résulte de l’instruction que Mme B a eu un enfant dont il est constant que, bien que né à l’été 2023, il vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Mme B établit ainsi que le logement qu’elle occupe, dans lequel elle héberge par ailleurs son père depuis septembre 2022, est inadapté à sa situation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence depuis le 28 novembre 2023 et jusqu’à la date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
SignéLa greffière,
I. Trieste
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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