Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2510912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 150 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025 le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 30 juin 1994, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 14 mai 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 février 2025. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de sa demande, en application des dispositions citées au point précédent, quand bien même elle s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction. Il en résulte que la mesure sollicitée, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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