Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2606224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Falbo, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
il dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux ; -
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait ces dispositions ;
-
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
- et les observations de Me Falbo, représentant M. B…, requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 26 juillet 1995 a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2026, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que le requérant bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 1er avril 2026 publié le lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
5. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où il a noué des relations professionnelles et sociales et où résident l’ensemble des membres de sa famille, à savoir son frère et ses cousins ; alors qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle en Tunisie, sa mère étant décédée et son père ayant rompu tout lien avec ses enfants après s’être remarié, il ne produit toutefois aucun justificatif à l’appui de ses allégations. En outre si l’intéressé fait valoir à l’audience qu’il est marié avec une ressortissante française et que leur relation a repris après une période de séparation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 5 décembre 2025, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire de pacte de solidarité, à une peine d’emprisonnement de 8 mois et interdiction de comparaître au domicile de la victime et de rentrer en contact avec elle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer articulé, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5».
Il résulte de la décision attaquée que pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, en particulier, il ne justifie pas de l’actualité d’un lieu de résidence. Ces constats opérés par l’administration ne sont pas utilement contredits par le requérant, lequel se borne à faire valoir qu’il est hébergé chez l’épouse de son cousin à Nice, mais ne l’établit pas en versant au dossier une attestation non circonstanciée portant de plus sur la période à compter du 10 avril 2026, postérieure à la décision attaquée. Dès lors, l’intéressé entrait bien dans les cas visés aux 3°) de l’article L. 612-2 et aux 1° et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté, par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. B… en application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 5 mai 2020, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 17 janvier 2023 et qu’ayant été condamné à deux reprises pour des faits de violence à l’égard de la personne avec laquelle il indique être marié, il constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B…, qui se borne à soutenir que ses condamnations sont isolées, qu’il a obtenu des réductions de peine et qu’il a fait un travail important de réinsertion avec le service pénitentiaire d’insertion, au demeurant sans l’établir, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou pris un mesure disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARPY
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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