Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2200904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 17 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2022 par lequel la préfète de la Creuse s’est opposée à sa déclaration préalable relative à la démolition d’une rampe d’accès à la grange dont elle est propriétaire au 9 rue de la Mairie à Mautes.
Elle soutient que :
— le projet de démolition vise à lui permettre d’accéder à sa propriété sans effectuer une manœuvre difficile avec son véhicule compte tenu de son état de santé et de son âge ;
— l’acte de vente de sa propriété ne comporte aucune servitude ;
— la mise à l’abri de son véhicule est une obligation imposée par son assurance ;
— il n’existe aucune co-visibilité entre le projet et l’église Saint-Martin, monument classé ;
— la démolition de la rampe n’aura aucune incidence sur le caractère des lieux ;
— lors de la réfection du toit de sa propriété, l’arrêté de non opposition préalable mentionnait l’absence de co-visibilité du projet avec l’église Saint-Martin ;
— elle a déposé un permis de démolir le 15 octobre 2024 ;
— la co-visibilité du projet doit s’apprécier depuis un lieu accessible au public, en l’espèce le parvis de l’église.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de région Nouvelle-Aquitaine, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion et ne permet pas d’identifier la décision attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre précédent.
Par un courrier daté du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète de la Creuse. Dès lors que les travaux en litige étaient, en vertu de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, soumis à permis de démolir et non à déclaration préalable, la préfète était tenue de s’y opposer et d’inviter la pétitionnaire à présenter une demande de permis de démolir.
Mme A a présenté le 15 janvier 2025 des observations en réponse à cette mesure d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 20 janvier 2022 une déclaration préalable relative à un projet de démolition d’une rampe d’accès à la grange dont elle est propriétaire au 9 rue de la Mairie à Mautes. Par un avis du 3 février 2022, l’architecte des bâtiments de France a donné un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 12 février 2022, la préfète de la Creuse s’est opposée à cette déclaration préalable. Mme A a formé un recours administratif contre l’avis du 3 février qui a été rejeté par un arrêté du 25 avril 2022 par la préfète de la Région-Nouvelle Aquitaine, dont l’arrêté s’est substitué à l’avis contesté. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : () b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; () ". Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine :
« I. -Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé ».
3. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui porte sur la démolition d’une rampe d’accès en pierre de granit, relève de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un périmètre de protection aurait été délimité par l’autorité administrative autour de l’église de Saint-Martin, protégée au titre des monuments historiques, alors qu’il est constant, et au demeurant non contesté, que le projet litigieux est situé à une distance inférieure à 500 mètres de l’église de Saint-Martin. Par suite, le projet litigieux relevait d’un permis de démolir et non d’une déclaration préalable.
4. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de démolir mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le préfet est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de démolir.
5. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète de la Creuse, les moyens soulevés par Mme A, à l’appui des conclusions à fin d’annulation formées contre l’arrêté de la préfète de la Creuse ne peuvent qu’être écartés comme inopérants, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante ait déposé, postérieurement à la décision attaquée, une demande de permis de démolir. Il appartiendra en effet à Mme A, le cas échéant et si elle s’y croit fondée, de contester le refus qui pourrait être opposé à cette dernière demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet de région relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. Cif
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