Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2402572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. et Mme A et B C, représentés par la SELARL Le Maguer, Rincazaux, Eisenecker, Chanet, Ehret, Guennec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Riec-sur-Belon a accordé à la SARL Atlantique Foncier un permis d’aménager un lotissement et la réalisation des travaux nécessaires à la viabilisation des lots situé 22 rue de Moëlan, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riec-sur-Belon une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Riec-sur-Belon représentée par la SELARL Le Roy, Gouverneur, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la SARL Atlantique Foncier, représentée par la SARL Valadou-Josselin et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Riec-sur-Belon que par la SARL Atlantique Foncier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées tant par la commune de Riec-sur-Belon que par la SARL Atlantique Foncier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Riec-sur-Bélon et à la société Atlantique Foncier.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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