Rejet 28 février 2023
Rejet 2 avril 2024
Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 févr. 2023, n° 2208963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il entend lever le secret médical afin que le tribunal puisse demander au préfet d’avoir à lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l’OFII sur lequel se serait fondé l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— la décision de refus de séjour a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet ne démontrant pas :
. qu’un rapport médical a bien été établi par un médecin de l’OFII ;
. qu’un avis préalable a été émis par le collège de médecins de l’OFII ;
. que les trois médecins aient été dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office ;
. que le médecin auteur du rapport n’est pas intervenu dans l’avis du collège de médecins ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2023.
Des pièces ont été produites le 25 janvier 2023 par le préfet du Rhône.
Un mémoire en défense a été produit le 1er février 2023 par le préfet du Rhône, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date des décisions attaquées ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 juin 1972, est entré en France le 10 février 2020. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 24 février 2020 et a fait l’objet d’une décision du 22 octobre 2020 portant transfert aux autorités portugaises, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Ce transfert n’ayant pas été exécuté, la demande d’asile de M. A a été examinée par les autorités françaises et a été rejetée, successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 février 2022. Le 22 juin 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant son état de santé. Par des décisions du 9 novembre 2022 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 20 septembre 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception d’actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces transmises par le préfet du Rhône, qu’un rapport médical a été établi le 19 septembre 2022 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A en raison de son état de santé, par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce rapport a été transmis au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII le même jour. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et contrairement à ce que soutient le requérant, un avis a été émis sur l’état de santé de M. A le 21 octobre 2022 par ledit collège, le médecin qui a établi ledit rapport médical n’ayant pas participé à la délibération de ce collège, composé de trois autres médecins dûment désignés par une décision du directeur de l’OFII du 3 octobre 2022 disponible sur le site internet de l’OFII. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis du 21 octobre 2022, dont le préfet du Rhône s’est approprié le sens, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A, qui ne produit aucune pièce de nature médicale dans le cadre de la présente instance et se borne à indiquer que son état de santé nécessite des soins, qu’il a été opéré de la hanche et qu’il fait l’objet d’un suivi médical, ne conteste pas utilement le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état M. A, tirées de ce qu’il nécessite un suivi médical, que ses deux fils avec lesquels il entretient des liens résident en France depuis 2015 et qu’il souhaite rester sur le territoire français, ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant de l’admettre au séjour. Elles ne sauraient davantage constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ; / () ".
8. En premier lieu, l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
10. M. A ne justifiant pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile feraient obstacle à son éloignement du territoire français.
11. En troisième lieu, M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis trois années, où vivent ses deux fils depuis 2015 auprès de leur mère et où il est suivi médicalement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a résidé régulièrement en France que sous couvert d’attestations de demande d’asile et qu’il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France, sa demande d’asile ayant été rejetée. S’il soutient qu’il entretient des liens avec ses deux fils résidant en France, dont il est au demeurant resté éloigné jusqu’à son arrivée sur le territoire français en 2020, il ne l’établit pas en se bornant à produire leurs actes de naissance et des certificats de scolarité. Célibataire, sans emploi et sans domicile propre, M. A, qui a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
12. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas pour objet de le séparer de ses deux enfants nés en 2007 et 2010 qui résideraient en France d’après ses déclarations, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de ceux-ci, qui en a la charge effective selon M. A, qui ne conteste pas qu’elle se maintient en France en situation irrégulière, ne pourrait pas se déplacer avec eux hors de France et notamment en République démocratique du Congo dont elle est ressortissante, à supposer qu’il soit dans l’intérêt des enfants de suivre leur père alors qu’ils ont vécu séparés plusieurs années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, M. A ne faisant valoir aucune circonstance particulière relative à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en février 2020, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il a fait l’objet en octobre 2020 d’une procédure de transfert à un autre État membre qui n’a pas pu être exécutée. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il disposerait d’attaches fortes en France, dès lors qu’il est présent depuis moins de trois ans dans ce pays, ayant résidé la très grande partie de sa vie dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie pas entretenir de liens avec ses deux fils qui seraient présents en France depuis 2015. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, soit le quart de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions de son conseil présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Sabatier et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
G. CLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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