Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2535634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées les 22 et 25 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L.922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Diawara, avocat commis d’office, représentant M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue kabyle, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1983, demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France au cours de l’année 2019, qu’y séjournant irrégulièrement, il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement. Il ressort également des pièces du dossier que, placé en rétention administrative le 29 novembre 2025, il a remis sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention. Si le requérant soutient à l’audience que sa vie est en danger en cas de retour en Algérie en raison de sa conversion au christianisme, il n’apporte aucun élément précis et personnalisé à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. C… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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