Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502754 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision en date du 17 septembre 2024 du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour raisons de santé ;
— Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d’incompétence, de vice de procédure, de défaut de motivation, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête au fond ;
— la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En l’espèce, en l’état de l’instruction, aucun des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, du vice de procédure, du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 8 avril 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502754
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