Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2024, n° 2400550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, la société Le Fournil de Sausset, représentée par Me Boubenna, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire de la boulangerie qu’elle exploite à Sausset-les-Pins pour une durée de six semaines ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser l’ouverture de l’établissement dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution de la mesure de fermeture risque de mettre en péril sa viabilité, dès lors que le prix des matières premières a eu des conséquences sur sa trésorerie et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à une perte d’exploitation de six semaines ;
— l’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner le licenciement de plusieurs de ses salariés.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’a pas été informée des suites de la procédure après l’entretien qui s’est tenu dans les locaux de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône le 19 octobre 2023 ;
— la décision attaquée est disproportionnée au regard de la reconnaissance des manquements qui lui sont reprochés et de la régularisation de la situation des employés concernés ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant la fermeture administrative de l’établissement pendant la période des fêtes de fin d’année pendant laquelle les boulangeries réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400485 par laquelle la société Le Fournil de Sausset demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
2. La société Le Fournil de Sausset exploite une boulangerie située au 34 avenue de la Côte Bleue à Sausset-les-Pins. Les inspecteurs du travail y ont constaté, lors de deux contrôles successifs effectués les 20 mai et 17 octobre 2022, la présence de salariés pour lesquels les formalités de déclaration préalable à l’embauche n’avaient pas été accomplies. Par un arrêté du 28 décembre 2023, notifié à la société le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de six semaines à compter de sa notification en application de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par la présente requête, la société Le Fournil de Sausset demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence impliquant la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du 28 décembre 2023, la société Le Fournil de Sausset se prévaut de la précarité de sa situation de trésorerie, de ce que la fermeture administrative mettrait en péril sa viabilité et de ce qu’elle courrait le risque de devoir licencier certains de ses salariés pour faire face à la perte d’exploitation de six semaines résultant de la mesure de fermeture temporaire en litige. Toutefois, la société se borne à produire au soutien de ces allégations deux attestations établies par le cabinet d’expertise comptable Mazars les 11 septembre 2023 et 11 janvier 2024 comportant un tableau des montants mensuels de son chiffre d’affaires, la plus récente attestation indiquant en outre qu’une fermeture de l’établissement pour une durée de six semaines pourrait entrainer une perte de chiffre d’affaires d’environ 55 523,25 euros hors taxes. Elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation économique, et notamment aux difficultés de trésorerie alléguées du fait de l’augmentation du coût des matières premières, à ses bénéfices et à ses charges fixes notamment salariales ou à un éventuel endettement. Dans ces conditions, la société Le Fournil de Sausset ne justifie pas que la décision du 28 décembre 2023, qui implique une fermeture de son établissement d’une durée limitée devant prendre fin le 9 février 2024, serait susceptible d’entraîner des conséquences économiques telles qu’il existe une urgence à en suspendre l’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de la société Le Fournil de Sausset doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Fournil de Sausset est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Fournil de Sausset.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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