Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 sept. 2025, n° 2502767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de le retirer du registre des détenus particulièrement signalés ;
3°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’à tout chef d’établissement de faire cesser toute mesure à son encontre qui serait justifiée par une inscription au registre des détenus particulièrement signalés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Favaretto qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence :
. la décision de l’inscrire au registre des DPS fonde son placement à l’isolement illégal qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à créer une situation d’urgence ;
. cette décision engendre pour la personne détenue un renforcement de nombreuses mesures sécuritaires représentant un traitement inhumain et dégradant dont une surveillance nocturne accrue avec allumage des lumières toutes les deux heures, la multiplication des fouilles de cellule et intégrales, un accompagnement systématique de la personne détenue, parfois menottée, des mesures restreignant toutes ses libertés dont le droit d’accès à la santé ;
. cette décision a généré deux transferts notamment vers le centre pénitentiaire de Beauvais l’éloignant de sa famille, de la juridiction saisie de son affaire et de son conseil ce qui nuit à la préparation de sa défense ;
. cette décision complique tout transfert proche de sa famille et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
. en conséquence la décision d’inscription au répertoire des DPS cause une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle le soumet à un régime dérogatoire attentatoire à sa vie privée et familiale, à sa dignité, à sa présomption d’innocence et aux droits de la défense ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
. il n’est pas démontré que le signataire de l’acte disposait d’une délégation valide ;
. l’administration ne justifie pas de la présence de l’intégralité des membres de la commission DPS , ni en cas de participation par visio-conférence de l’impossibilité pour eux de participer physiquement à la séance ;
. l’administration ne justifie pas avoir recueilli l’avis de tous les membres de la commission DPS , ni avoir retranscrit les avis émis par les membres non présents physiquement ;
. la procédure contradictoire prévue par l’article 1.2.3.3.2 de l’instruction ministérielle n’a pas été respectée et il n’a pas été en mesure de préparer convenablement sa défense dès lors qu’il n’a pas pu accéder à son dossier et ni lui, ni son conseil n’ont bénéficié d’un délai suffisant après avoir été informés de la tenue de la commission pour préparer leurs observations orales ;
. il ne répond à aucun des critères rappelés par l’article 1.1. de l’instruction ministérielle relatifs à l’inscription au registre des DPS ;
. au regard du motif retenu erroné, l’avis de la commission est entaché d’erreur d’appréciation ;
. le motif de son appartenance à la criminalité organisée n’est que présumée et n’est en tout état de cause pas établie ;
. le motif selon lequel il disposerait des moyens humains et financiers dont il pourrait bénéficier dans le cadre de préparatifs d’évasion n’est pas plus établi ;
. la décision contestée ne repose sur aucun motif personnalisé, actualisé et circonstancié ;
. le motif tiré de sa capacité à pouvoir introduire des objets en milieu carcéral n’est pas au nombre de ceux pouvant justifier son inscription au répertoire des DPS.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502551, tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025 dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’inscription d’un détenu sur la liste des détenus particulièrement surveillés, qui a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne crée pas, par elle-même, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision l’inscrivant sur la liste des détenus particulièrement surveillés, M. B se prévaut de décisions de mise à l’isolement, de mesures restrictives de liberté importantes et de transferts qui résulteraient de son inscription sur la liste des détenus particulièrement surveillés. Or, le requérant ne peut invoquer utilement l’illégalité de ces décisions pour justifier de l’urgence à suspendre celle en litige. Au demeurant, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des pièces transmises par le requérant que ses placements à l’isolement et ses fouilles ont été principalement motivées par le comportement de l’intéressé en détention (découverte d’objets illicites, violence, refus d’obéissance.) Par ailleurs, s’il se plaint des conditions de sa détention à Beauvais et plus particulièrement des rondes nocturnes et de ses transferts loin de sa famille, la suspension de l’exécution de son inscription sur la liste des détenus particulièrement surveillés n’aurait en tout état de cause aucune incidence sur le mode de surveillance dans cet établissement et sur le lieu de sa détention. La réalité des autres mesures restrictives de liberté n’est pas établie.
5. Ainsi, M. B, en l’état de l’instruction, n’apporte aucun élément de nature à établir que les troubles imputables à son inscription sur le fichier des détenus particulièrement surveillés seraient d’une gravité telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu’il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Favaretto.
Fait à Nancy, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Île-de-france
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Autonomie administrative ·
- Mère ·
- Légalité externe
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Aide juridique
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Logement ·
- Surface de plancher ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Parc ·
- Permis de construire ·
- Régie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Compte ·
- Professionnel ·
- Maire ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.