Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2300474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du préfet de Vaucluse jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois afin que, dans ce délai, la commune de Jonquières procède à la régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 2 avril 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l’arrêté litigieux méconnaît les articles R. 431-9 du code de l’urbanisme et 2 du chapitre 1er du titre 5 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la société civile immobilière des Andres, bénéficiaire du permis, un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Aucune mesure de régularisation du permis de construire en litige n’ayant été produite dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d’annuler l’arrêté du maire de Jonquières du 23 septembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Vaucluse est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Jonquières du 23 septembre 2022.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Jonquières demande à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Jonquières du 23 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jonquières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Jonquières et à la société civile immobilière des Andres.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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