Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2420770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrées les 30 et 31 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, M. A, représentée par Me Veillat, demande au tribunal :
— de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— d’annuler la décision de refus implicite de titre de séjour du préfet de police du 6 mai 2022 ;
— d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu’une carte de résident valable jusqu’au 25 juin 2034 lui a été remise le 27 janvier 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 6 novembre 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. »
Sur les demandes d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un acte enregistré le 29 avril 2025, M. A a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Le requérant fait valoir en effet que la préfecture de police lui a délivré son titre de séjour, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, rendant sans objet la présente instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Veillat, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Veillat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Veillat et au préfet de police.
Fait à Paris, le21 mai 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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