Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2607276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sans délai sur sa demande et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé ou tout document provisoire de séjour, lui permettant de voyager.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré ses démarches, elle est dépourvue de tout document de séjour lui permettant de voyager, alors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2011, est mariée avec un ressortissant français avec un enfant, et doit se rendre dans son pays pour les obsèques de sa grand-mère décédée le 18 mars 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à celui de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 février 1993, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent carte bleue européenne », valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2025, dont elle a sollicité dès le 26 juin 2025 le renouvellement. Elle a déposé, en dernier lieu, le 19 février 2026, sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de statuer sur sa demande et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, tout document provisoire de séjour, lui permettant de voyager.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que malgré ses démarches, elle est dépourvue de tout document de séjour lui permettant de voyager, alors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2011, est mariée avec un ressortissant français avec un enfant, et doit se rendre dans son pays pour les obsèques de sa grand-mère décédée le 18 mars 2026. Toutefois, aussi difficiles soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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