Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2402988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 16 décembre 2024, 24 février 2025, 19 mars 2025 et 17 avril 2025, la société CMEG, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal de condamner la commune de Pont-Audemer à lui verser, à titre de provision, la somme de 120 359,15 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre de l’exécution du lot n°1 « structure béton / charpente métallique » du marché de construction d’un cinéma multisalles.
La société CMEG fait valoir que sa créance à l’encontre de la commune de Pont-Audemer apparaît non sérieusement contestable dès lors que :
les travaux correspondant aux ordres de services validés par le maître d’ouvrage s’élèvent à hauteur de la somme de 67 359,10 euros HT ;
les prestations validées par ordres de service du maître d’œuvre ont été réalisées à la demande du maître d’ouvrage ;
la révision du prix s’élève à la somme de 3 906,83 euros HT ;
le solde du marché dû par le maître d’ouvrage est de 34 840,03 euros TTC ;
la question de la régularité de l’avis du comité de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) est inopérante sur le bien-fondé de sa demande provisionnelle ;
le projet de décompte final du 25 octobre 2021 établi par la société CMEG pour le compte du groupement, et en tout état de cause, celui du 4 avril 2022, est devenu définitif ;
le décompte établi par la société CMEG, qui n’a introduit la présente instance que pour son propre compte et qui réclame le paiement des sommes qui lui sont dues personnellement, est valide ;
par courrier du 3 avril 2024, présenté comme réclamation au sens de l’article 50 du CCAG-Travaux, la société CMEG a contesté le décompte général notifié par le maître d’ouvrage ;
l’absence de faute éventuelle de la commune de Pont-Audemer est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande provisionnelle ;
en dépit de la défaillance de la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage n’a pas exercé son pouvoir de direction, de contrôle et de coercition à son égard ;
les rapports entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ne sont pas opposables à l’entreprise titulaire ayant reçu des ordres de service signés et à exécuter.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024, 23 janvier 2025, 14 mars 2025, 3 avril 2025 et 22 mai 2025, la commune de Pont-Audemer, représentée par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à condamner les sociétés Jakob + Makfarlane, Victor et Julien associés, Egis bâtiments centre-ouest et Jean Paul Lamoureux à la garantir à hauteur de la somme de 85 519,12 euros TTC, et à ce que soit mise à la charge de la société CMEG la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pont-Audemer fait valoir que :
l’avis rendu par le CCIRA doit être écarté dès lors qu’il repose sur une saisine formulée par une personne incompétente ;
aucun décompte général et définitif tacite n’est intervenu en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux dès lors que :
la transmission des projets de décompte final des 26 octobre 2021 et 20 janvier 2022, intervenue avant la date de notification de la levée des réserves à la réception des travaux, était prématurée ;
la transmission du projet de décompte final le 4 avril 2022 n’a pas été suivie de la remise du projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux ;
les décomptes transmis par la société CMEG, partiellement signés, sont irréguliers ;
le décompte général du 13 mars 2024 notifié par le maître d’ouvrage :
n’a pas été contesté par la société CMEG dans les formes et délais prévus ;
est devenu définitif et, dès lors, intangible ;
la société CMEG n’établit pas que la commune de Pont-Audemer a commis une faute à l’origine des préjudices allégués ;
le maître d’ouvrage n’a pas validé les travaux supplémentaires ;
concernant les appels en garantie :
l’origine des préjudices relève de l’exécution de la mission Direction de l’exécution des travaux de maîtrise d’œuvre ;
compte-tenu du retard et de l’inertie dans la production du projet de décompte général, le maître d’œuvre doit donc être regardé comme ayant commis une faute ;
la somme de 34 840,03 euros TTC inscrite sur le décompte général et définitif a été versée par la commune de Pont-Audemer à la société CMEG.
Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2024, 11 décembre 2024, 3 mars 2025 et 22 mai 2025, les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés, représentées par Me Lemiegre, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Pont-Audemer à leur encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société CMEG la somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés font valoir que :
la société CMEG ne peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite opposable ;
la société CMEG ne peut invoquer dans le cadre de l’instance l’avis du CCIRA ;
sur les défauts allégués dans la conception et le suivi des travaux :
aucune faute des architectes dans la conception des plans n’est caractérisée ;
les plans et études techniques ont été transmis et validés par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux ;
les entreprises titulaires étaient seules responsables de la bonne exécution et de la conformité aux études validées des travaux ;
sur les délais :
les modifications ont été demandées par le maître d’ouvrage ;
les ajustements étaient inhérents à un projet de cette nature ;
la maîtrise d’œuvre a régulièrement signalé les difficultés d’exécution à travers les comptes rendus de chantier ;
sur les travaux supplémentaires :
ils n’ont pas fait l’objet d’une validation régulière et explicite par le maître d’ouvrage ;
une partie des postes invoqués correspond à des adaptations de méthode, de phasage ou d’organisation du chantier, relevant de la responsabilité de l’entreprise titulaire ;
sur l’appel en garantie formé contre la maîtrise d’œuvre ;
les études ont été validées sans réserve par le maître d’ouvrage ;
aucune faute de coordination n’est caractérisée ;
le lien direct entre les manquements et les surcoûts allégués n’est pas établi.
La procédure a été transmise aux sociétés Egis bâtiments centre-ouest et Jean-Paul Lamoureux, lesquelles n’ont pas produit à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Servant, représentant la société CMEG, Me Legris, représentant la commune de Pont-Audemer, Me Dubreuil-Mekkaoui, représentant les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés, et Me Baugas, représentant la société Egis bâtiments centre-ouest.
La société Jean-Paul Lamoureux n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre des travaux de construction d’un cinéma multisalles, la commune de Pont-Audemer, maître d’ouvrage, a confié par acte d’engagement du 13 mars 2017 la maîtrise d’œuvre au groupement conjoint constitué des sociétés Jakob + Makfarlane, mandataire et architecte, Victor et Julien associés, Egis Bâtiments Centre-Ouest, bureau de contrôle technique, et Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil, acoustique. Les missions d’étude technique des travaux et de coordination sécurité et protection ont été confiées à la société Qualiconsult. La mission de coordination sécurité et protection de la santé des travailleurs a été attribuée à la société Apave Nord-Ouest. Le lot n°1 « structure béton / charpente métallique » a été confié par acte d’engagement du 22 novembre 2018 au groupement conjoint d’entreprises des sociétés CMEG, mandataire, et OMS pour un montant global initial de 2 092 237,16 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 mai 2021 avec une date d’achèvement des travaux le même jour. Dans la présente instance, la société CMEG demande au tribunal de condamner la commune de Pont-Audemer à lui verser, à titre de provision, la somme de 120 359,15 euros TTC au titre de l’exécution du lot n°1.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. D’autre part, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier.
En ce qui concerne l’intervention d’un décompte général et définitif tacite :
D’une part, aux termes de l’article 13.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009 applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier (…) ». Aux termes de l’article 13.3.2. du même cahier: « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 (…) / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». Aux termes de l’article 13.3.3. de ce cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.1. du cahier précité : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) ». Aux termes de l’article 13.4.2. de ce cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.4 du même cahier : « 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :/ -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4.4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Le règlement des comptes s’effectue suivant les modalités de l’article 13 du CCAG Travaux sous réserve des compléments et dérogations suivants: (…) / – Par dérogation de l’article 13.3.2 : / Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final dans un délai de 45 jours à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / Date de notification de la décision de levée des réserves à la réception, / Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO). / (…) Par dérogation au troisième alinéa de l’article 13.4.4 du CCAG travaux, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte général signé, pour notifier le décompte général au titulaire. Si, dans ce délai de trente jours, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’entrepreneur, après la décision de levée des réserves à la réception, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Il appartient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir le décompte général et de le notifier à l’entrepreneur.
En premier lieu, la société CMEG fait valoir que, postérieurement au procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre le 23 juillet 2021 et accepté par ses soins le 13 septembre 2021, elle a adressé son projet de décompte final daté du 25 octobre 2021 par dépôt sur la plateforme Chorus, que le maître d’œuvre a refusé celui-ci le 4 novembre 2021 au motif que le formulaire EXE 9 « propositions du maître d’œuvre et décision du maître de l’ouvrage relatives à la levée des réserves » n’avait pas été signé par le maître d’ouvrage. Par courrier du 20 janvier 2022, la société requérante a indiqué à la commune de Pont-Audemer qu’en l’absence de notification de décompte général dans le délai imparti, son décompte final du 26 octobre 2021 devait être regardé comme le décompte général et définitif et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 563 653,13 euros TTC. Par courrier du 15 février 2022, la société CMEG demandait le règlement de son décompte.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, si le dossier des ouvrages exécutés a été transmis le 26 octobre 2021, la décision de levée de réserve n’a été prise par le pouvoir adjudicateur que le 18 mars 2022, date en l’espèce la plus tardive des deux dates qui, en application des stipulations de l’article 4.4.3.1 du CCAP dérogeant à l’article 13-4-4 du CCAG Travaux, constitue le point de départ à compter duquel le titulaire peut adresser son projet de décompte final. Ainsi, comme le fait valoir la commune de Pont-Audemer, la société CMEG a adressé prématurément son projet de décompte final le 25 octobre 2021 en méconnaissance des stipulations de l’article précité 4.4.3.1 du CCAP. Dans ces conditions, la société CMEG ne peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, résultant du silence du pouvoir adjudicateur sur son projet de décompte général, né le 25 octobre 2021. En tout état de cause, les courriers des 20 janvier 2022 et des 15 février 2022, lesquels n’ont pas été adressés à la maîtrise d’œuvre, ne peuvent être regardés comme la notification du projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4. du CCAG travaux et à l’article 4.4.3.1 du CCAP du marché litigieux.
En second lieu, à la suite de la décision de levée de réserve prise par le pouvoir adjudicateur le 18 mars 2022, la société requérante a de nouveau déposé un projet de décompte final le 4 avril 2022 sur la plateforme Chorus. Par courrier du 2 mai 2022, transmis à la maîtrise d’œuvre le 4 mai 2022, la société CMEG a indiqué à la commune de Pont-Audemer qu’en l’absence de notification de décompte général dans le délai imparti, son décompte final du 26 octobre 2021 devait être regardé comme le décompte général et définitif et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 563 653,13 euros TTC. Par courrier du 9 juin 2022, la société requérante a mis en demeure la commune de Pont-Audemer et a indiqué qu’à défaut de notification d’un décompte général définitif avant le 30 juin 2022, elle serait contrainte de saisir le médiateur de la république. Ces courriers, qui ne sont pas accompagnés d’un projet de décompte général signé comprenant un projet de décompte final, un projet d’état du solde et un projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive et dont le second n’a pas été transmis à la maîtrise d’œuvre, ne peuvent être regardés comme la notification du projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4. du CCAG travaux et à l’article 4.4.3.1 du CCAP du marché litigieux. Par suite, en l’absence de transmission au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’un projet de décompte général à l’expiration du délai de trente jours imparti à l’administration pour lui notifier son décompte général aux termes de l’article précité 13.4.2. du CCAG Travaux, la société CMEG ne peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, résultant du silence du pouvoir adjudicateur sur son projet de décompte final, né le 4 avril 2022. Par suite, en l’état, la créance dont la société CMEG entend se prévaloir, en invoquant la naissance d’un décompte général et définitif tacite, présente un caractère sérieusement contestable.
En ce qui concerne le décompte général du 13 mars 2014 :
Aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ». Aux termes de l’article 10.6 du CCAP du marché litigieux : « Par dérogation à l’article 50.1.2 du CCAG, le délai laissé au Maitre d’ouvrage pour notifier sa décision motivée sur un mémoire en réclamation est fixé à deux mois. ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
La commune de Pont-Audemer fait valoir que le décompte général qu’elle a notifié le 13 mars 2014 est devenu définitif dès lors que le courrier du 3 avril 2024 adressé par la société requérante ne constitue pas une réclamation au sens des stipulations précitées. A cet égard, s’il est mentionné que ce courrier vaut réclamation au sens de l’article 50 du CCAG Travaux, il se borne à mettre en demeure la commune de Pont-Audemer de lui payer la somme de 563 653,13 euros TTC au titre des ordres de service validés pour un montant de 67 359,10 euros HT et des surcoûts exposés pour un montant de 374 586,28 euros HT, en faisant référence, sans les joindre, au projet de décompte final déposé les 25 octobre 2021 et 4 avril 2022 sur la plateforme Chorus et aux courriers de mise en demeure des 20 janvier 2022, 15 février 2022, 2 mai 2022 et 9 juin 2022, au demeurant antérieurs à la notification du projet de décompte général du 13 mars 2024. En outre, la société CMEG n’établit pas avoir adressé une copie de ce courrier à la maîtrise d’œuvre. Dès lors, le courrier du 3 avril 2024 ne peut, eu égard au principe rappelé au point 9 du présent jugement, être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées. En l’absence d’une telle réclamation, le décompte général précité doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de son caractère tardif. Par suite, en l’état, la créance dont la société CMEG entend se prévaloir, en contestant le décompte général du 13 mars 2024, présente un caractère sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société CMEG tendant à la condamnation de la commune de Pont-Audemer à titre de provision ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions en appel en garantie présentées par la commune de Pont-Audemer.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Audemer la somme demandée par la société CMEG au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CMEG la somme demandée par la commune de Pont-Audemer et les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CMEG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Audemer et des sociétés Jakob + Makfarlane et Victor Et Juliens associés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés CMEG, Jakob + Makfarlane, Victor et Julien associés, Egis bâtiments centre-ouest, Jean-Paul Lamoureux et à la commune de Pont-Audemer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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