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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504083 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie au regard des conséquences de la carence du préfet des Alpes-Maritimes sur sa situation ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de valider son diplôme de comptabilité et de gestion ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante russe née en 1974, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 29 avril 2025 par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes, sans avoir été mise en possession d’un récépissé. . La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette carence dans la délivrance d’un récépissé à sa demande de titre de séjour a des conséquences sur sa situation dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de valider son diplôme de comptabilité et de gestion sans ce document. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas démontré que le dossier de la requérante serait incomplet et que plusieurs relances ont été adressées à l’administration, la demande de Mme B doit être regardée comme présentant un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans l’assortir d’une autorisation de travail dès lors que la situation de la requérante n’est pas au nombre de celles figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. Duroux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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