Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2422564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’admission au séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 février 2025, la caducité de la demande juridictionnelle de M. B… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Davesne a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1992, entré en France en 2019 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 72-2024 du 19 juillet 2024 publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions qu’il comporte. Il est donc suffisamment motivé. De la seule motivation de cet arrêté, il ne peut être déduit que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Ainsi, doivent être écartés les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen préalable de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées à la date de l’arrêté attaqué, relatives à l’assignation à résidence, dès lors que cet arrêté ne comporte pas de mesure d’assignation à résidence. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. Il en va de même, et pour le même motif, du moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations avant la mesure d’assignation à résidence dont il aurait fait l’objet.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. M. B…, qui est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voir de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller ;
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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