Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 sept. 2025, n° 2508512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A D ainsi que M. C D et Mme B E, agissant pour leur propre compte et en pour le compte de leur fille, A D, demandent au juge des référés:
1°) de suspendre l’exécution de la décision de limitation des traitements de leur fille, A D ;
2°) d’ordonner à ce que soit procédé à une expertise médicale contradictoire aux fins de décrire l’état clinique A D et de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions et sur le pronostic clinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, née le 10 mars 2002, qui présente un diabète de type 1, a été retrouvée, inanimée à son domicile en état de coma hypoglycémique. Elle a été admise dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Lille. Ses parents ont été habilités à la représenter par un jugement d’habilitation générale du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Tourcoing du 18 août 2025. Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a ordonné une expertise médicale. Après la remise du rapport de l’expert, par une ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Lille du 6 juin 2025 de limiter les thérapeutiques actives en cas d’extubation de Mme A D et a enjoint au centre hospitalier de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à celle-ci sans limitation, sous réserve d’une évolution de son état de santé, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, devant, le cas échéant, donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Enfin, par une ordonnance du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. D sur le même fondement tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Lille se conforme aux dispositions de l’ordonnance du 25 juin 2025. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de limitation des traitements prises par l’établissement hospitalier.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse,
le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à
l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
5. Si M. D soutient dans sa requête qu’il a été averti le 27 août 2025 qu’une « décision de limitation des traitements en cas de défaillance vitale avait été prise mais que sa fille continuerait de recevoir les soins courants d’alimentation ou de gestion de son taux glycémique », il n’apporte aucun élément de nature ni à accréditer ses dires, ni à laisser supposer que le centre hospitalier ne respecterait plus l’ordonnance précitée du 25 juin 2025. Il se contente au contraire de produire le bulletin d’hospitalisation de sa fille en date du 2 juin 2025 et le rapport de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal. A supposer que l’information orale donnée à M. D soit exacte, la limitation des traitements ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les dispositions rappelées au point 3 et rien ne laisse présumer dans les écritures des requérants que le centre hospitalier universitaire de Lille ne respecte pas cette procédure qui suppose l’information de la famille et non du seul père de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D, de Mme E et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B E et à Mme A D.
Fait à Lille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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