Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 sept. 2025, n° 2502688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) de condamner l’État à réparer le préjudice moral et financier qu’il a subi du fait de l’inaction prolongée du préfet du Puy-de-Dôme dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité administrative l’empêchant de faire valoir ses droits d’accès aux soins et de prestations sociales ; il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour 31 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par sa requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu’il résulte du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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