Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2407069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
3 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Marchetti, représentant M. C, absent,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 février 2001 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en août 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 24 juin 2024, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. E B, sous-préfet de Muret, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant lors des permanences préfectorales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé n’aurait pas été de permanence le dimanche 10 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, les conditions de son interpellation le 9 novembre 2024 et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 10 novembre 2024, que M. C a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. C déclare être entré en France au cours de mois d’août 2023, soit depuis moins d’un an et demi à la date de l’arrêté litigieux. S’il soutient avoir rejoint sa mère et son frère, il n’établit pas leur présence sur le territoire français. En outre, il a déclaré, lors de son audition du 10 novembre 2024, n’avoir aucune famille et ami installés en France, et est célibataire, sans enfant et sans hébergement. Par ailleurs, s’il se prévaut de perspective d’insertion professionnelle dès lors qu’il a effectué des démarches auprès de la chambre du commerce et de l’artisanat de la
Haute-Garonne dans le but de créer une entreprise, il n’établit pas avoir honoré le rendez-vous qui lui a été donné. En tout état de cause, ce seul élément, à l’instar de la production d’un diplôme de pizzaiolo et d’une attestation d’abandon d’une formation de technicien supérieur en mécatronique automobile, ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par
M. C tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que
M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il pourrait faire l’objet, est entré irrégulièrement sur le territoire d’un Etat partie à la convention Schengen et ne possède pas de garanties de représentations suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision refus d’octroi d’un délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C et se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d’un passeport en cours de validité. Par suite, le motif tiré de ce qu’il existe un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet au motif qu’il ne peut présenter un document de voyage en cours de validité est entaché d’erreur de droit. Mais le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur la circonstance que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’obligation de quitter le territoire, est entré irrégulièrement sur le territoire d’un Etat partie à la convention Schengen sans droit de séjour et ne possède pas d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces quatre autres motifs ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. Dans ces conditions, et dès lors que M. C ne critique pas le bien-fondé de ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par
M. C tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que sa durée a été fixée en raison de l’entrée en France récente de M. C, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de son comportement troublant l’ordre public et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, si M. C soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Or, M. C se borne à soutenir qu’il avait des éléments pertinents à apporter et à renvoyer à ses écritures sans en préciser la teneur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 8, que M. C n’établit ni l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. En outre, si M. C soutient qu’aucune suite n’a été donnée à son interpellation du 9 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées au procès-verbal d’audition, qu’il est entré par effraction dans un immeuble d’habitation. Eu égard à ces éléments, à son entrée récente en France et à l’absence d’insertion socio-professionnelle, nonobstant la circonstance qu’il ait contesté, au cours de son audition avoir exercé des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Me Marchetti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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