Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2308305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme C…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’entier dossier du rapport médical sur lequel s’est fondé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII et que l’avis a été rendu par un collège de médecins ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’erreurs dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées le 8 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002129 du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne, a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet de communiquer le rapport médical sur lequel s’est fondé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En tout état de cause, ce rapport a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ressort des termes de l’avis du 22 septembre 2022 qu’il a été rendu par trois médecins et qu’aucun d’entre eux n’est l’auteur du rapport médical qui a été préalablement établi sur l’état de santé de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 22 septembre 2022 et la situation personnelle de l’intéressée, notamment la circonstance qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen complet de la situation de Mme A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, Mme A… soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision en litige d’erreurs de faits en considérant qu’elle ne justifiait d’une insertion professionnelle que pour la période du 6 janvier au 11 février 2021, qu’elle était en recherche d’emploi le 16 février 2022 et qu’elle n’établissait pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Or, d’une part, si Mme A… justifie effectivement d’une insertion professionnelle entre les mois de juillet 2020 et le 11 février 2022, celle-ci n’étant pas démontrée à la date du 16 février 2022 contrairement à ce que soutient la requérante. Il résulte au demeurant de l’instruction que, compte tenu de la durée de cette insertion, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur cet élément. D’autre part, si la requérante se prévaut d’une lettre qui indique qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, cet élément est à lui seul insuffisant pour l’établir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A… sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du 10 septembre 2022 du collège des médecins de l’OFII qu’elle avait recueilli préalablement, que si le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire et que l’état de santé de Mme A… lui permet de voyager sans risque à destination de ce pays. Pour contester cet avis, la requérante justifie qu’elle souffre du VIH2, d’un déficit immunitaire et d’une hypertension artérielle et soutient qu’elle serait dans l’impossibilité d’être effectivement soignée en Côte d’Ivoire. Mme A… produit en outre un certificat médical indiquant que le traitement qu’elle suit est peu substituable dans la mesure où le VIH2 n’est pas sensible à toutes les classes d’antirétroviraux, deux articles de presse faisant état dans des termes généraux du coût élevé des antiviraux en Afrique, ainsi qu’un article sur la prise en charge des hépatites virales chroniques en Côte d’Ivoire. Toutefois, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à l’accessibilité des soins dans son pays d’origine, ni en conséquence celle de la préfète. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français depuis l’année 2011 et de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle continue, ni ne fait état d’attaches nouées sur le territoire français. En outre, il résulte des éléments versés aux débats, en particulier des termes de la décision attaquée, que la requérante est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, il n’apparaît pas que la préfète ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie résider régulièrement sur le territoire français depuis le 9 mars 2011, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation sur lequel il repose, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2023 est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, ou à tout autre préfet compétent, au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Pierre Rosin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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