Annulation 8 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2301602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 mars 2023, le 9 juin 2023, le 4 juillet 2023, et les 27 et 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Delort, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle l’institut national de la statistique et des études économiques a refusé de réviser sa pension ;
2°) d’enjoindre à l’institut national de la statistique et des études économiques de réviser sa pension de retraite en retenant comme jour de mise à la retraite le 1er juillet 2019 ou le 29 juin 2019, date de consolidation de son état de santé, et de retenir l’indice majoré 534 aux fins de tenir compte du jugement du 10 juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’institut national de la statistique et des études économiques de réviser sa pension de retraite et sa rente viagère en tenant compte du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1905975 du 10 juin 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministère de l’économie et des finances de lui communiquer l’ensemble de ses bulletins de paie ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’est pas opposable à sa demande ;
— il appartient au ministère de l’économie et des finances et à l’institut national de la statistique et des études économiques de tenir compte du jugement n°1905975 du 10 juin 2021, tant en ce qui concerne la date de départ de la mise à la retraite que du calcul de la pension de retraite et d’invalidité ;
— en ne tenant pas compte de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne la date de mise à la retraite et du calcul de la pension, ils méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
— la date de mise à la retraite est illégale, dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’imputabilité au service de son trouble anxio-dépressif ;
— le calcul de la pension de retraite et de la rente d’invalidité doit tenir compte d’un point d’indice majoré à 534 et du jugement précité ;
— il a droit au paiement des sommes réparant le préjudice causé par l’illégalité des décisions de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 22 mars 2022 ne constitue pas une décision et ne fait pas grief au requérant, que la requête est dépourvue de moyens, que les conclusions méconnaissent l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1903056 du 19 mars 2021, que la requête est dépourvue de conclusions aux fins d’annulation ou tendant à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent ;
— M. A n’est pas fondé à demander la révision de sa pension de retraite et de la rente d’invalidité plus d’un an après leur liquidation, en application de l’article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires présentées par M. A ont été enregistrés les 5 et 6 février 2024 mais n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delort, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur de 1ère classe à l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), exerçant ses fonctions à la direction régionale d’Occitanie, a été victime de plusieurs accidents de la circulation, les 27 juin 1983, 15 février 1985, 2 juillet 1997 puis le 29 juin 2011. Par une décision du 17 avril 2013, l’administration a reconnu imputable au service le dernier accident du 29 juin 2011, fixé la date de consolidation au 31 août 2012, et fixé un taux d’incapacité permanente partielle global et non séparable de l’accident subi en 1985 de 15 % pour des lombosciatalgies gauches chronicisées non déficitaires. Atteint d’un cancer de la vessie, M. A a été placé, à sa demande, en congé longue maladie du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, puis en congé longue durée à compter du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2018. Par une décision du 15 avril 2019, il a été admis à la retraite pour invalidité « avec jouissance immédiate de la pension à compter du 1er septembre 2018 ». Par un jugement définitif n°1903056 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cette décision portant mise à la retraite. Par un jugement définitif n°1905975 du 10 juin 2021, ce même tribunal a annulé la décision implicite par laquelle l’institut national de la statistique et des études économiques a rejeté la demande formée par M. A le 12 août 2019, tendant à ce que ses arrêts de travail postérieurs au 31 août 2012, soient reconnus imputables à l’accident de service subi le 29 juin 2011 et a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la relance de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont souffre M. A et d’en tirer toutes les conséquences sur le droit à traitement de l’intéressé. Par un jugement avant dire droit n°1905700 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l’Etat responsable sans faute des conséquences dommageables des lésions anxio-dépressives de M. A, résultant de l’accident de service du 29 juin 2011 et ordonné une expertise médicale, pour évaluer les préjudices de l’intéressé résultant de ses lésions. Par un arrêt, devenu définitif, n°22TL21291 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a condamné l’Etat à réparer les préjudices résultant des troubles anxio-dépressifs imputables au service. Par un courriel du 21 mars 2022, M. A a demandé à l’administration de procéder à la révision de sa pension de retraite et de sa rente viagère. Par courrier du 22 mars 2022 dont M. A demande l’annulation, l’institut national de la statistique et des études économiques a informé M. A du rejet de sa demande.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /() ».
3. En l’espèce, la requête de M. A, qui contient l’exposé de moyens et de conclusions, répond aux exigences des dispositions citées au point précédent, M. A devant être regardé comme ayant entendu demander l’annulation du courrier du 22 mars 2022 et à ce qu’il soit enjoint d’en tirer toutes les conséquences.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
5. Si le ministre soutient que le courrier du 22 mars 2022 ne constitue pas une décision faisant grief au requérant, il est constant que le requérant a demandé à l’administration de procéder à la révision de sa pension de retraite et rente viagère d’invalidité et que sa demande a été rejetée. Le courrier du 22 mars 2022 précisait le sens de la décision prise et les motifs de ce refus de révision. Par suite, le ministre n’est pas fondé à faire valoir que le courrier du 22 mars 2022 ne constitue pas une décision faisant grief.
6. Si le ministre soutient par ailleurs que la requête de M. A méconnaîtrait l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2021 n°1903056, il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision de justice ne s’est prononcée sur la révision de la pension de retraite et la rente viagère d’invalidité de M. A. Par suite, le ministre n’est pas fondé à invoquer cette méconnaissance de l’autorité de chose jugée en l’absence d’identité d’objet des recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. / () ". Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s’il s’agit d’actes pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a accusé réception de la liquidation de sa pension de retraite et de sa rente viagère d’invalidité le 15 mai 2019, soit plus d’un an avant sa demande de révision de sa pension et de sa rente viagère d’invalidité. Par un jugement du 10 juin 2021, n°1905975 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l’institut national de la statistique et des études économiques a refusé de reconnaître comme imputable au service les congés maladies dont M. A a bénéficié au titre d’une pathologie anxio-dépressive ayant un lien direct avec l’accident de trajet dont il a été victime le 29 juin 2011. Ainsi, M. A peut se prévaloir de la décision du 20 juillet 2021 reconnaissant comme imputable au service la pathologie anxio-dépressive et modifiant rétroactivement son placement en congé maladie. Cette décision a eu pour effet de modifier rétroactivement la situation de M. A à la date de son admission à la retraite en exécution d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, de tirer pleinement les conséquences de l’issue du litige, qui a pour effet d’entraîner une modification rétroactive de la situation administrative de M. C au jour de son admission à la retraite. Ainsi, nonobstant le délai de prescription d’un an fixé par les dispositions de l’article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel n’est pas opposable au requérant, M. A est fondé à se prévaloir des droits acquis par la décision du 20 juillet 2021 pour obtenir la révision de sa pension de retraite et sa rente viagère d’invalidité.
9. D’autre part, s’agissant de sa date de mise à la retraite, par un jugement définitif du 19 mars 2021, n°1903056, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de M. A tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2019 l’ayant admis à la retraite à compter du 1er septembre 2018. Par suite, si M. A fait valoir une erreur de droit dans le calcul de la liquidation de sa retraite, les dispositions de l’article 55 lui sont opposables, alors qu’il ne peut se prévaloir d’aucun acte postérieur à la date d’admission de sa retraite pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de réviser sa pension de retraite et sa rente viagère d’invalidité en tant qu’elle ne prend pas en compte l’imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre des finances et des comptes publics réexamine la demande de révision de pension et de rente viagère adressée par M. A. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à l’administration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu, en l’espèce, d’enjoindre à l’Etat de verser à M. A les arrérages de pension qui lui sont dus à raison de la revalorisation de sa pension de retraite, dans les mêmes conditions de délai. Il n’y pas lieu en revanche de faire droit à la demande d’injonction de M. A tendant à la communication de ses bulletins de paie.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente instance n’ayant pas généré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article précité ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 22 mars 2022 de l’institut national de la statistique et des études économiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer la demande de révision de la pension et de la rente viagère de M. A et de procéder au rappel d’arrérages dus à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France et à l’institut national de la statistique et des études économiques
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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