Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2424357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Un courrier du 13 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, en raison du caractère inexistant de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— et les observations de Me Shahabuddin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien, né le 28 novembre 1996, est entré en France en 2023 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 29 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité un titre de séjour et, que la décision du 19 août 2024 attaquée et seule produite, n’emporte pas par elle-même refus de titre de séjour.
Sur l’ensemble des autres décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, responsable du GUDA et cheffe de la section asile/titre de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
5. La décision attaquée vise le 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 25 janvier 2024 et que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 5 juin 2024. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
7. En troisième lieu, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 2023 et qu’il y est intégré, y suit des formations socioprofessionnelles et a demandé à intégrer le parcours Passerelle de l’université de Nanterre pour y suivre des études de droit et ayant intégré le dispositif « Français, Langage, Inclusion » de la Croix-Rouge française. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors qu’il ressort de sa fiche d’asile que ses parents, ses deux sœurs et ses trois frères résident au Tchad. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soulever, à l’encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet ait procédé à un examen de son droit au séjour à ce titre. Dès lors, M. B ne peut utilement soulever, à l’encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en fixant le pays de destination.
17. En quatrième lieu, dès lors que M. B ne fait état d’aucune atteinte à son droit à une vie privée et familiale qui résulterait de son renvoi vers le Tchad et non de son éloignement du territoire français, il ne peut utilement soulever à l’encontre de la décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En l’espèce, en se bornant à faire état de son appartenance supposée à deux associations de défense des droits de l’homme et aux gardes à vue et détentions dont il aurait été victime en raison de soupçons sur son appartenance au Front pour l’alternance et la concorde au Tchad, et à mentionner des éléments généraux relatifs à la situation au Tchad en 2022, M. B n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ces arguments. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
20. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soulever à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Shahabuddin et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Obligation scolaire ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Service ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent ·
- Recours en annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Aéroport ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Agrément ·
- Rejet ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commission nationale ·
- Privé ·
- Commissaire de justice
- Animaux ·
- Tortue ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Martinique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.