Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 nov. 2025, n° 2508307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ProNaturA-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, l’association ProNaturA-France demande au juge des référés :
1) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui communiquer dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’ensemble des documents relatifs aux contrôles, inspections et constats réalisés au Refuge des Tortues, aux constatations vétérinaires ou sanitaires, à la fermeture du refuge, aux décisions d’euthanasie des animaux, et plus généralement à toute mesure administrative ayant affecté les animaux présents dans l’établissement ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir dès lors que son objet statutaire est la protection des biodiversités et du bien-être animal en France ; elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne la communication des documents sollicités et l’a relancé vainement les 10 juillet, 4 août et 24 août 2025 ; une ultime demande lui a été adressée le 30 octobre 2025 lui notifiant également l’avis favorable en date du 9 octobre 2025, émis par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qu’elle a saisi le 24 août 2025, faisant naître ainsi une décision implicite de refus ;
aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande ; l’administration est tenue de communiquer ces documents, le cas échéant dans une version expurgée en ce qui concerne les données couvertes par un secret protégé par la loi ;
la mesure sollicitée est urgente : le risque de destruction ou d’altération de pièces est élevé ; la situation pourrait impliquer une zoonose ; l’association ne peut remplir ses missions statutaires d’alerte, de contrôle citoyen et de protection environnementale ; il est nécessaire d’identifier l’effectif, l’état sanitaire et le devenir des animaux présents au Refuge des Tortues ; aucun motif n’a été fourni en ce qui concerne l’euthanasie massive d’animaux ; la seule hypothèse est celle d’un risque sanitaire dont on ne sait s’il a été identifié, évalué ou même pris en compte ; l’absence d’information fait peser un risque non documenté sur d’autres structures vers lesquelles certains animaux auraient pu être transférés ;
la mesure sollicitée est utile car elle est proportionnée et strictement nécessaire à la sauvegarde d’intérêts majeurs tels que l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, la protection d’animaux vivants et d’espèces protégées, la prévention d’atteintes irréversibles, l’exercice effectif du contrôle citoyen ;
elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
Par un courrier du 10 juillet 2025, l’association ProNaturA-France a sollicité du préfet de la Haute-Garonne différentes informations relatives à la situation du Refuge des Tortues à Bessières, fermé en 2024. En l’absence d’accusé de réception de sa demande, l’association ProNaturA-France a saisi le préfet de la Haute-Garonne le 4 août 2025 et a demandé la communication immédiate de la copie de l’arrêté préfectoral de fermeture administrative du Refuge des Tortues, des copies des avis émis par les commissions préalablement à cette fermeture, des copies des comptes rendus de réunions et notamment celle du 29 avril 2024, copie de l’inventaire détaillé des animaux présents sur le site à la date de l’arrêté préfectoral de fermeture, copies des comptes rendus et conclusions des observations et diagnostics de médecine vétérinaire ainsi que les références d’identification des animaux examinés qui ont conduit à l’euthanasie d’un nombre très important de tortues, copie de la liste des animaux euthanasiés avec le protocole de mise à mort et le traitement des dépouilles, copie des protocoles sanitaires et mesures de prévention de l’épizootie mise en place par les services de l’État et enfin la liste des animaux vivants et placés et éventuellement la copie des documents prévus par l’article 99-1 du code de procédure pénale. Par un nouvel envoi recommandé du 24 août 2025, l’association ProNaturA-France a accusé réception de la réponse apportée par le préfet de la Haute-Garonne à son courrier du 10 juillet 2025 et a réitéré sa demande de transmission des éléments précités. Parallèlement, le 20 août 2025, l’association ProNaturA-France a saisi la CADA qui, sous le n° 20256603, a émis le 9 octobre 2025 un avis favorable sous réserve de la communication des documents sollicités. Le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure de produire les documents sollicités par courrier du 30 octobre 2025 de l’association ProNaturA-France par lequel lui a également été transmis l’avis précité de la CADA.
Il résulte des termes du courrier adressé par l’association ProNaturA-France le 24 août 2025 au préfet de la Haute-Garonne que ce dernier a implicitement mais nécessairement refusé de communiquer les documents sollicités par l’association requérante dans ses demandes du 10 juillet 2025 et du 4 août 2025, autres qu’un communiqué de presse de 24 juillet 2025. Le préfet n’a pas davantage répondu à la nouvelle demande du 24 août 2025 formée par l’association. La demande de communication de ces documents dans le cadre de la présente instance est donc de nature à faire obstacle à ces décisions implicites de refus, dont l’association requérante a d’ailleurs demandé l’annulation à ce tribunal, et il n’apparait pas que les mesures sollicitées permettraient de prévenir un péril grave. Dès lors, les demandes de l’association ProNaturA-France présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code, de même, et en tout état de cause, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ProNaturA-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ProNaturA-France.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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