Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2303957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 7 juillet 2022.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 mai 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest du 12 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un agrément en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) et d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée, de surveillance humaine ou de gardiennage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision du 12 janvier 2022 de la CLAC ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision explicite de rejet du recours préalable obligatoire formé par le requérant est intervenue le 5 septembre 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Le CNAPS a produit un mémoire en défense le 23 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 janvier 2022 la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. B. L’intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS qui en a accusé réception le 11 mars 2022. Le silence de l’administration sur cette demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 11 mai 2022, dont M. B demande l’annulation. Puis, par une décision du 5 septembre 2022, la CNAC a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. B contre la décision du 12 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un agrément en qualité d’agent privé de sécurité, née du silence gardé par la CNAC, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 septembre 2022, versée aux débats par le CNAPS, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 septembre 2022 de la CNAC portant refus du renouvellement de la carte professionnelle de M. B, qui s’est substituée à la délibération de la CLAC du 12 janvier 2022, est intervenue à la suite d’une demande formée par l’intéressé. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; () ".
6. Il ressort de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B que ce dernier a notamment fait l’objet d’une condamnation au paiement d’une amende de 300 euros le 3 octobre 2016 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 26 avril 2016 puis, le 5 avril 2018, de deux condamnations au paiement, d’une part, d’une amende de 200 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 18 décembre 2017 et, d’autre part, d’une amende de 250 euros pour la commission de faits similaires en état de récidive légale et de l’utilisation d’un faux permis. De plus, il est constant que les faits à l’origine de ces condamnations ont été commis alors que l’intéressé était détenteur d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et soumis à des exigences de moralité strictes. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des faits à l’origine des condamnations de M. B et de la circonstance que l’intéressé était titulaire d’une carte d’agent de sécurité lorsqu’il les a commis, et malgré la circonstance qu’il a donné satisfaction à son précèdent employeur, le CNAPS n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des conséquences financières que la décision attaquée entraîne sur sa situation personnelle et familiale pour en contester la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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