Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 déc. 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, ainsi que des mémoires en production de pièces enregistrés les 2 et 4 décembre 2025, M. B… D…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un an et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de l’intervention du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leprince pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien né le 12 juillet 1987, serait entré en France, selon ses dires, le 1er mars 2017 accompagné de son épouse, Mme A… C…. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2019, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 février 2020. Le 13 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Rouen. Le 3 juin 2022, M. D… a sollicité son admission au séjour. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français. A la suite d’un contrôle par les services de gendarmerie le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a édicté, d’une part, le même jour, une nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. D…, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et d’autre part, une mesure d’assignation à résidence pendant 45 jours. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 25 novembre 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. L’autorité préfectorale qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. D… a été entendu par les services de police le 25 novembre 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine et en France et les raisons et conditions de son entrée en France. L’intéressé a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne et le principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
10. Si la décision contestée ne mentionne pas que le préfet a examiné le droit au séjour de M. D…, il ressort de ses termes qu’il a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ni ne se prévaut d’un motif justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. D…, qui affirme être entré sur le territoire français accompagné de son épouse en 2017, soutient qu’il a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’est entré en France qu’à l’âge de 30 ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune réelle insertion professionnelle ou sociale dans la société française. En outre, il ne dispose pas, avec son épouse et ses enfants, d’un logement propre. Au surplus, comme rappelé au point 1, la durée de présence de M. D… sur le territoire est principalement due au fait qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Si, par ailleurs, deux des trois enfants du requérant sont scolarisés en France, il n’est pas établi que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, et alors que son épouse a également fait l’objet d’une mesure d’ éloignement, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet ait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé notamment que l’intéressé, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, ne prouve pas y avoir déféré, qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas avoir effectué de nouvelles démarches afin de régulariser sa situation sur le territoire français depuis qu’il s’est vu notifier un refus de séjour. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
16. Il est constant que M. D… n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020 et 2022. L’intéressé n’a, en outre, présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité aux services de gendarmerie le 25 novembre 2025. Il présente donc un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur ces circonstances en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de ce texte doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment que ce dernier ne prouve pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). »
20. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, qu’il ne justifie pas d’attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, M. D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de nature à justifier tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence de M. D…. Cette décision est donc suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne et le principe du contradictoire doit être écarté.
26. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 25 novembre 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Lieu de résidence ·
- Exécution
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Annulation ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Mission ·
- Exception ·
- Bénéfice
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Livre ·
- Communication ·
- Décision administrative préalable ·
- Candidat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Contrats ·
- Désert ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Administration ·
- Communication des pièces ·
- Pièces
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.