Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2505672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire, la carte de séjour portant la mention « Bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Cardoso, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle par décision notifiée ultérieurement, il est sollicité que le versement soit réalisé au bénéfice de M. B.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’il est arrivé en France pour y solliciter la protection subsidiaire et l’a obtenue par décision de l’Office français de protection des étrangers et apatrides ; il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2024 ; ainsi, il est placé dans une situation de séjour irrégulier en France avec tous les risques qui en découlent ; en outre, il se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative et économique ainsi que dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale ; il ne peut exercer son activité de commerçant, qu’il a initiée par son inscription au registre du commerce et des sociétés ;
— en ce qui concerne le doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est insuffisamment motivée, alors qu’une communication des motifs a été demandée ; en deuxième lieu, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et R. 433-2, ainsi que de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a versé, le 3 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 3 juin 2025 au 2 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En outre, aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
5. Si la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que M. B n’a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui expirait le 28 septembre 2024, que le 25 septembre 2024, soit tardivement au regard des délais prévus par les dispositions précitées, de sorte que, non seulement, il ne saurait se prévaloir d’une présomption d’urgence mais encore il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Au demeurant, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été mis en possession, sur son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le 3 juin 2025, valable jusqu’au 2 décembre 2025, l’autorisant à travailler et à circuler y compris en dehors du territoire français, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. B n’établit pas que les effets de la décision qu’il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et celles présentées au titre de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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