Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 févr. 2026, n° 2600145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Landes (pôle de recouvrement spécialisé – PRS) de lui communiquer, par retour de courriel, dans un délai de 72 heures, le procès-verbal de recherches infructueuses établi au titre de l’article 659 du code de procédure civile relative à la tentative de signification qui aurait eu lieu le 1er août 2025, ainsi que la copie de l’acte auquel ce procès-verbal se réfère ;
2°) d’enjoindre à ce même service de lui communiquer dans un délai de huit jours, les titres et pièces afférentes aux rôles et actes de 2013, ainsi que l’intégralité du dossier administratif de recouvrement ;
3°) d’enjoindre également audit service de lui communiquer, dans un délai de 72 heures, s’agissant de la décision du 8 janvier 2026 de ce service, de lui communiquer la copie de la requête et de l’ordonnance ou les références complètes permettant de vérifier la procédure en cours, ainsi que le courrier de l’huissier mentionné dans cette décision du 8 janvier 2026 ;
4°) et d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais impartis.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la proximité de l’audience d’orientation du 6 mars 2026 dont la date apparaît dans la décision du 8 janvier 2026, de discordances dès lors que le greffe du juge de l’exécution lui a indiqué qu’aucune procédure n’avait été enregistrée à cette date, qu’elle ne peut préparer utilement sa défense sans avoir l’ensemble des documents demandés et que ces pièces, composant le dossier de recouvrement, sont bien en possession du service de recouvrement ;
- l’utilité des mesures réside dans la possibilité de bénéficier d’un recours effectif pour lui permettre de contester la régularité des poursuites engagées à son encontre, pour un immeuble situé 10 rue Viollet-le-Duc à Pau, parcelle cadastrée section DT n° 478, et de préparer sa défense, dans le respect du principe du contradictoire, pour une audience d’orientation apparemment fixée le 6 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Pau ;
- enfin, sa demande tant seulement à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale, de lui communiquer des documents figurant dans le dossier administratif de recouvrement qu’elle détient et exploite, ou bien, de lui communiquer les références complètes et vérifiables des actes invoqués (juridiction, date, identité du magistrat, minute/expédition…), de sorte que la mesure sollicitée ne heurte aucun « principe de séparation des autorités ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui vit en Irlande, produit une décision en date du 8 janvier 2026 par laquelle le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction des finances publiques des Landes, retient que sa contestation du commandement valant saisie qui lui a été adressé pour obtenir le recouvrement de rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu 2009, 2010 et 2011, à la suite d’un contrôle fiscal, était recevable, conformément aux articles R*281-1 et R*281-2-3 du livre des procédures fiscales, qu’en outre, seule la nue-propriété qu’elle détient sur le bien situé 10 rue Viollet-le-Duc à Pau pourra faire l’objet de la poursuite de saisie immobilière à défaut d’accord de ses parents, usufruitiers, qu’une ouverture des portes a été pratiquée par un serrurier, le 8 décembre 2025, dans le cadre légal d’une ordonnance du juge de l’exécution, en l’absence du débiteur, afin de permettre à un huissier d’établir un procès-verbal de description des lieux, et qu’en réponse à l’avocat de la requérante, les clés de ce bien sont à la disposition de l’usufruitier à l’étude de l’huissier (nommée) et qu’enfin, son changement d’adresse ayant été pris en compte à compter du 18 juillet 2025, de sorte que les actes de poursuites ont correctement été notifiés, de sorte que l’opposition à poursuite ne peut recevoir de réponse favorable. Mme A…, dans la présente requête, fait état de l’absence de réponses à ses demandes de communication de documents et pièces composant le dossier de recouvrement, et souligne qu’elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle n’a pas encore rendu sa décision, et qu’elle est la nue-propriétaire de ce bien immobilier. Elle précise également n’avoir eu connaissance ni de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, ni de l’existence même d’une procédure engagée à son encontre, ni enfin du courrier de l’huissier mentionné dans la décision du 8 janvier 2026. Elle demande au juge des référés d’enjoindre la communication de différents documents détenus par l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’état de l’instruction, Mme A… a contesté le commandement valant saisie qui lui a été adressé pour obtenir le recouvrement de rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu 2009, 2010 et 2011, à la suite d’un contrôle fiscal, et sa réclamation a été rejetée. Elle a produit également un courrier de l’administration fiscale du 19 janvier 2026, adressé à son mari, précisant que sa demande de communication de pièces, du 4 janvier 2026, concernant la procédure de saisie immobilière du bien en cause situé à Pau, dont son épouse est nue-propriétaire, ne pouvait aboutir dès lors notamment que dans le cadre de cette procédure devant le juge de l’exécution, la communication de pièces se faisait entre avocats des parties. Dès lors que les carences alléguées dans la notification d’actes de procédure et/ou de pièces justifiant la procédure de saisie immobilière, initiée par l’administration fiscale, pourront être évoquées lors de l’audience d’orientation prévue le 6 mars 2026 devant le juge judiciaire, dans le respect du principe du contradictoire, les communications demandées ne remplissent pas la condition d’utilité au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, en méconnaissance de ces dispositions, les mesures demandées seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de décisions de rejet, à tout le moins implicitement opposées aux demandes de communication de pièces formées par Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Landes.
Fait à Pau, le 17 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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