Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… D… F…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il assume seul la charge ses deux enfants tous deux atteints de troubles autistiques et qu’en outre il est porté atteinte à ses droits parentaux ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de ses droits parentaux, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant congolais né le 28 avril 1969 est père de deux enfants mineurs, E… D… C… et H… D… A… qui se sont chacune vues reconnaître la qualité de réfugiée par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juin 2021. Il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant mineur réfugié sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 4 avril 2024. Par la présente requête, M. D… F… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Le prononcé d’une mesure d’annulation excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, présentées par le requérant, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. D… F… soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à l’exercice de ses droits parentaux, dès lors qu’il assume seul la charge de ses deux enfants atteints de troubles autistiques. Toutefois, par ces seules allégations, M. D… F…, qui se borne à verser à l’instance des pièces tendant à justifier de ses attaches familiales en France et à la situation de ses enfants et qui de surcroit a attendu plus d’un mois après l’édiction de la décision attaquée pour saisir le tribunal, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fins d’injonction de M. D… F… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… F… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à M. D… F…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’en demander éventuellement la suspension en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
O R D O N N E :
La requête de M. D… F… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… F….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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