Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2517165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025 et le 5 mars 2026, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme C… au motif que cette dernière avait séjourné sur le territoire français de manière irrégulière entre 2015 et 2021 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Pour contester la décision attaquée, Mme C… se borne à faire valoir des considérations familiales et à faire état de son enracinement en France. Toutefois, elle ne conteste aucunement le motif fondant la décision du ministre de l’intérieur, et notamment son séjour irrégulier sur le territoire entre 2015 et 2021. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
La présidente,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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