Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2506736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France, représenté par Me Dagostino de la SELAS EY Société d’Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de la société Comco System SAS et de tous les occupants des bureaux n° 61 et 77 du bâtiment F du port fluvial de Lille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la société Comco System SAS de remettre en état les lieux et de libérer les locaux de tous les biens mobiliers apportés par elle pour les besoins de son activité ;
3°) de mettre à la charge de la société Comco System SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies dès lors que d’autres sociétés dont le dirigeant de la société Comco System est ou était le dirigeant ont établi leur siège au bureau n° 77 sans autorisation, cette situation portant manifestement atteinte à l’ordre public ;
— la qualité d’occupante irrégulière du domaine public par la société Comco System SAS ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La procédure a été communiquée à la société Comco System qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Baillard ;
— les observations de Me Liénart, substituant Me Dagostino, représentant la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Khaloui, représentant la SAS Comco System qui conclut au renvoi de l’affaire à une date ultérieure et au rejet de la requête et soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée ne sont pas caractérisées dès lors qu’elle a réglé les sommes dues à la chambre de commerce, qu’une seule autre entreprise est encore aujourd’hui domiciliée à l’adresse des locaux en litige, que l’entreprise, qui emploie cinq salariés, est en recherche d’autres locaux pouvant l’accueillir avec ses machines et que son activité ne constitue pas un trouble à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
La SAS Comco System a produit des pièces, enregistrées le 30 juillet 2025 à 16 heures 45, et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux conventions conclues fin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Comco System a été autorisée à occupée des locaux à usage de bureau nos 61 et 77 dépendant du bâtiment F du port fluvial de Lille et dont le gestionnaire est la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Hauts-de-France. Par un courrier du 4 novembre 2024, cette société a été informée de la décision de résilier ces deux conventions en raison du non-paiement du dépôt de garantie afférent à l’une des conventions et de différentes factures portant en particulier sur les redevances et charges dues au titre des mois de février à septembre 2024. En outre, la société a été invitée à libérer ces locaux dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce courrier. Si, par un courriel du 21 novembre 2024 et un courrier du 6 janvier 2025, la société Comco System a sollicité un paiement échelonné de sa dette et la suspension de la mesure de résiliation des deux conventions, la CCI de région Hauts a refusé de faire droit à cette demande et l’a mis en demeure de quitter les locaux en cause par un courrier du 19 mars 2025. Par la présente requête, la CCI de de région Hauts-de-France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de la SAS Comco System des locaux n° 61 et 77 du bâtiment F du port fluvial de Lille.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée, la CCI de région Hauts-de-France met en avant que plusieurs autres sociétés, qui sont ou ont été dirigées par la même personne que la société Comco System, ont ou avaient déclaré leur domiciliation dans les locaux sis au bureau n° 77 dépendant du bâtiment F du port fluvial de Lille et ce sans autorisation de l’autorité gestionnaire, ce qui l’a conduit à procéder au signalement de cette situation au président du tribunal de commerce de Lille-Métropole ainsi qu’à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille. Toutefois, si cette circonstance est susceptible de constituer, de la part de ces sociétés, une violation des dispositions des articles L. 123-11 du code de commerce pouvant relever de l’article 441-1 du code pénal, ces agissements ne sont pas par eux-mêmes imputables à la société Comco System qui est juridiquement distincte de ces sociétés, mais à celle de son gérant, personne physique, de telle sorte que l’occupation des locaux en cause par la société Comco System ne peut être considérée comme étant à l’origine du trouble à l’ordre public allégué. Par ailleurs, il résulte des observations formulées à l’audience que, à la date de la présente ordonnance, cette situation ne concerne qu’au maximum trois sociétés et que les démarches sont en cours pour modifier leur domiciliation. De plus, la société Comco System indique à l’audience, sans que cela soit contredit, que les sommes dues ont été réglées, qu’elle emploie cinq salariés et que son activité nécessite des machines, ce qui rend la recherche de nouveaux locaux difficile. Enfin, si la CCI de région Hauts-de-France indique à l’audience que les locaux en cause sont attractifs, elle ne se prévaut d’aucun projet précis de reprise par une autre entreprise ou pour un autre usage de sa part. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, les circonstances dont se prévaut la CCI de région Hauts-de-France sont insuffisantes pour justifier de l’urgence à ce que l’expulsion de la société Comco System soit ordonnée sans délai, quand bien-même sa qualité d’occupant sans titre des locaux à usage de bureau n° 61 et 77 dépendants du bâtiment F du port fluvial de Lille ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CCI de région Hauts-de-France tendant à ce que la société Comco System soit expulsée sans délai doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la CCI de région Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France et à la société par actions simplifiée Comco System.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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