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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2516123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 rejetant son recours préalable concernant la résiliation de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
2°) de reconnaître l’irrégularité du rejet implicite du 22 septembre 2024 ;
3°) d’ordonner que la date effective de résiliation de son engagement à servir dans la réserve (ESR) soit fixée au 21 septembre 2024 ;
4°) de reconnaître que sa mise à l’écart sans notification officielle constitue une sanction déguisée et une violation du principe de présomption d’innocence ;
5°) de condamner l’administration à réparer le préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Denis : Réunion »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, au jour de la décision attaquée, administrativement affectée à la réserve opérationnelle de la gendarmerie, située à La Possession, dans le département de la Réunion, en qualité de lieutenant de réserve. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d’ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Saint-Denis. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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