Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du même jour portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle procède d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2025 fixant les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire :
- il est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les obligations sont disproportionnées.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 25 septembre 2025.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante turque née le 10 juillet 1965 à Sorgun (Turquie), déclare être entré en France au cours du mois de février 2015. Le 7 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par second un arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé les obligations auxquelles elle doit se conformer pendant le délai de départ volontaire. Mme B… épouse D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, le préfet de Tarn-et-Garonne, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme B… épouse D… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Il a énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’elle était remariée avec le père de ses trois enfants, que sa fille résidait en France, qu’un de ses fils était en séjour irrégulier et qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside au moins un de ses enfants. Enfin, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Le délai de trente jours accordé à Mme B… épouse D… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par l’arrêté contesté, et dès lors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Enfin la décision fixant le pays de renvoi, rappelle la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit ni n’allègue être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… épouse D… avant de prendre l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
5. Mme B… épouse D… soutient résider en France depuis le mois de février 2015. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en Allemagne le 26 février 2015, elle n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire français. Les éléments qu’elle produit constitués de quelques certificats, ordonnances et documents médicaux, d’attestations de versements de la caisse primaire d’assurance maladie, de justificatifs d’abonnement à un fournisseur d’énergie à compter du mois de mars 2021 et une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat pour la période de 2015 à 2020, présentent un caractère épars et sont insuffisants pour établir sa résidence continue et habituelle en France au cours de la période qu’elle invoque. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… épouse D… s’est remariée, le 5 août 2022, avec M. D…, compatriote et père de ses trois enfants, dont elle avait divorcé le 25 juin 2001 alors qu’elle résidait en Turquie. Si sa fille réside régulièrement en France avec son époux de nationalité française et leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme B… épouse D… à ses côtés présenterait un caractère indispensable. En outre, bien que son conjoint, soit titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans et où elle conserve des attaches familiales, en la personne, notamment, d’un de ses trois enfants. Son second fils fait d’ailleurs également l’objet d’une mesure d’éloignement. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de solliciter et bénéficier de la procédure de regroupement familial. Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations à l’égard de ses enfants, lesquels sont majeurs. Si ses petits-enfants sont mineurs, l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer les petits-enfants de Mme B… épouse D… de leurs propres parents, dont il n’est pas contesté qu’ils assument leur entretien et leur éducation, ni de les priver de la possibilité de rencontrer leur grand-mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de ce dernier article : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
9. Dès lors que, ainsi qu’il a été exposé, Mme B… épouse D… ne remplit pas les conditions permettant la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement du 1° de l’article L. 432-13 précité. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de sa demande de titre de séjour que Mme B… épouse D… n’a pas formé de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que la commission du titre de séjour devait être préalablement consultée sur le fondement du 4° de l’article L. 432-13 précité.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet Tarn-et-Garonne, qui a précisé que l’intéressée ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire à trente jours lui soit accordé, se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme B… épouse D….
12. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme B… épouse D… en France rappelée au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de l’arrêté du 13 février 2025 portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l’arrêté fixant les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire vise les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé pour mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il précise que Mme B… épouse D… dispose d’une adresse à Montauban où elle peut être astreinte à résider et désigne le service auprès duquel la requérante devra se présenter une fois par semaine le jeudi de 9h30 à 11h30 afin de faire justifier des démarches engagées en vue de préparer son départ du territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
17. Les décisions fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère de décisions distinctes de l’obligation de quitter le territoire français et tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Elles sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement de l’article L. 721-7, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
19. Le préfet de Tarn-et-Garonne a astreint Mme B… épouse D…, durant le délai de départ volontaire, à résider à son adresse à Montauban et à se présenter auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne les jeudis de 9h30 à 11h30. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante, qui ne fait pas l’objet d’une assignation à résidence, ne peut utilement soulever la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si la requérante conteste le caractère nécessaire de ces obligations applicables pendant le délai de départ volontaire en se prévalant de l’absence de risque de fuite, les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé de ces mesures à l’existence d’un tel risque. Enfin, elle ne fait valoir aucun obstacle au respect de ses obligations, eu égard notamment aux impératifs tenant à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… E… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Élève ·
- École ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Personnel enseignant ·
- Agent public ·
- Recrutement
- Eures ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale
- Ressource en eau ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Gestion ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Plaine ·
- Eau potable ·
- Forage ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Injonction ·
- Assurance maladie ·
- Associé ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Retard ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Carrière ·
- Régularisation ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Conseil municipal ·
- Pluie ·
- Maire ·
- Injonction
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.