Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2509055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
(3ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer ses documents d’identité dans le délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation et qui est insuffisamment motivé ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de circulation en litige présente un caractère disproportionné au regard de sa situation familiale ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité la décision lui imposant une présentation hebdomadaire auprès des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, enregistré le 17 mars 2026, le mémoire complémentaire présenté pour M. A….
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant roumain né en 1986, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné, lui a imposé de se présenter hebdomadairement aux services de police dans l’attente de son départ et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement en application de ces dispositions de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l’éloignement de M. A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que, le 4 juin 2025, M. A… avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa concubine. Toutefois, s’il est constant que M. A… s’est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’il a commis au domicile familial en présence de ses enfants, ces seuls faits, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient donné lieu à poursuite, ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française justifiant l’éloignement de l’intéressé sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige résulte d’une inexacte application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions consécutives fixant son délai de départ, lui imposant une présentation hebdomadaire aux services de police dans l’attente de son départ et lui opposant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône se prononce à nouveau sur le droit au séjour et la situation du requérant. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
6. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce M. A… au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 5 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur le droit au séjour et la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Sène.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
P. Boulay
La greffière,
K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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