Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2025, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté du 30 mai 2024 attaqué a été notifié le 1er juin 2024 chez Coallia Spada au 62 avenue du Plateau des Glières à Poitiers alors qu’elle ne réside plus à cette adresse depuis la fin de l’année 2023 et qu’elle avait communiqué sa nouvelle domiciliation depuis le 8 janvier 2024 à la Croix-Rouge au 9 rue Lavoisier à Poitiers comme cela ressort des attestations de domicile produites en pièce n°9 jointe à sa requête ; en outre, elle a transmis un courrier au cours du mois de juin 2024 rappelant cette domiciliation au 9 rue Lavoisier à Poitiers ; au surplus, le 20 juin 2024, un courriel était adressé à la préfecture par une accompagnatrice sociale pour savoir où en était sa demande de titre de séjour et ses coordonnées étaient de nouveau transmises à l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision lui refusant un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette lui refusant un titre de séjour ; elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de séjour d’une durée d’un an n’a pas pris en compte le fait qu’elle n’est pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ; elle retient à tort que son fils a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire ; elle justifie de circonstances humanitaires s’opposant à une telle décision en ce que son fils est pris en charge sur le territoire français pour une pathologie extrêmement sévère et qui nécessite un suivi spécialisé qui n’est pas disponible en Géorgie.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application [du] 3° (…) de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il est constant que l’arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé à Mme B… A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 1er juin 2024 à l’adresse que celle-ci avait fait connaître à l’administration, à savoir chez Coallia Spada au 62 avenue du Plateau des Glières à Poitiers.
4. Si Mme A… prétend qu’elle avait communiqué à l’administration sa nouvelle domiciliation à la Croix-Rouge au 9 rue Lavoisier à Poitiers depuis le 8 janvier 2024, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’attestation de domicile produite en pièce n°9 jointe à sa requête aurait été transmise au préfet de la Vienne. La circonstance qu’un courriel adressé à la préfecture le 20 juin 2024, soit postérieurement à la date de notification de l’arrêté attaqué, par une accompagnatrice sociale comportait les nouvelles coordonnées postales du fils de l’intéressée est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des conditions de notification de l’arrêté attaqué à Mme A….
5. La requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe que le 31 janvier 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux qui expirait, en l’espèce, le 1er juillet 2024. S’il ressort des pièces du dossier qu’entre la notification de l’arrêté du préfet et l’enregistrement de la requête, Mme A… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il résulte de ce qui précède que cette demande a été présentée par l’intéressée le 24 janvier 2025, soit postérieurement, là encore, à l’expiration du délai de recours de trente jours. Par suite, cette demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours à l’encontre de cet arrêté.
6. Il s’ensuit que cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 17 février 2025.
Le président de la 1ère chambre
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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