Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2407772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407772 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 22 mai 2021, M. A… B…, représenté par Me Pere, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 1800781 rendu le 17 septembre 2018.
Il demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter l’article 2 du jugement n° 1800781 par lequel le tribunal a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts prévus par les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de leur capitalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécutions du jugement n° 1800781.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Hôtel social 93 qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Par le jugement n° 1800781 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a, après avoir annulé la décision du 21 décembre 2017 par laquelle l’Hôtel social 93 « Centre Geoffrey Oryema » avait, sur injonction du préfet de la Seine-Saint-Denis, mis fin à sa prise en charge, a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… soutient que la mise à la charge de l’Etat du versement d’une somme de 800 euros n’a pas été exécutée, et demande au tribunal d’en assurer l’exécution.
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (..) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative que M. B…, en cas d’inexécution de la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 800 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Or, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d’exécution est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le premier vice-président du tribunal,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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