Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, n° 2407772
TA Montreuil 17 septembre 2018
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TA Montreuil 23 avril 2024
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TA Montreuil
Rejet 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de la décision de justice

    La cour a estimé que la demande d'exécution était manifestement irrecevable car Monsieur B n'a pas établi avoir demandé le paiement au comptable assignataire, comme l'exige l'article L. 911-9 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir l'exécution d'un jugement antérieur qui condamnait l'État à lui verser 800 euros. Il demande une injonction à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis pour exécuter cette décision, assortie d'intérêts et d'une astreinte. La question juridique posée est celle de l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal a conclu que la demande de M. B est manifestement irrecevable, car il n'a pas prouvé avoir sollicité le comptable assignataire pour le paiement de la somme due. En conséquence, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2407772
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2407772
Type de recours : Exécution d'un jugement
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2024
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, n° 2407772