Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2530282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre national de gestion (CNG) la communication et la vérification, sous contrôle d’huissier ou par tout autre moyen approprié, de la bonne transcription
des notes obtenues, de la vérification que chacune des copies attribuées à la candidate lui soit bien propre et que l’existence de l’entièreté des copies soient corrigées conformément au nombre de pages rédigées au concours externe de directeur d’hôpital, session 2025, avant la fin des épreuves d’admission.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies dès lors qu’il s’agit d’obtenir avant le prononcé de l’admissibilité, la preuve que les notes qui lui ont été attribuées ont été correctement retranscrites et que les correcteurs ont eu accès à l’intégralité de sa copie en droit hospitalier, matière dans laquelle elle a obtenu une note éliminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête est irrecevable en tant qu’elle fait obstacle à une décision administrative ;
An titre subsidiaire la requête est infondée toutes les mesures sollicitées ayant été réalisées par le CNG.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et, notamment de la transmission au titre de la présente instance, par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, de l’intégralité de la copie de Mme B… en droit hospitalier ainsi que du relevé des notes attribuées par les deux correcteurs et accompagnées de leurs commentaires, que, contrairement à ce que soutient Mme B…, le CNG a procédé, dès qu’il a été saisi d’une demande en ce sens, à la vérification d’une part de l’exacte transcription des notes attribuées par les binômes de correcteur, et d’autre part de la complétude de la copie rendue par la requérante en droit hospitalier et pour laquelle il est à ce jour clairement établi qu’elle a obtenu une note éliminatoire qui a été régulièrement prise en compte par le jury d’admissibilité. Dans ces conditions, et alors que l’éventuel litige qui l’opposerait au CNG quant au bien-fondé de cette note éliminatoire ne relève en tout état de cause pas de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de regarder les conclusions de la requérante comme ayant été satisfaites à la date de la présente ordonnance et, par suite, de dire qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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