Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2407072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407072 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2024 et 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par ailleurs, par une ordonnance du 10 novembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 16 juillet 2020.
3. Cependant, par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A du 16 juillet 2020 au 28 septembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 29 septembre 2023 seulement.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A acquitte pour son logement un loyer correspondant à 66% environ des ressources du foyer et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard desdites ressources. [0]En outre, par acte d’huissier du 16 juillet 2024, Mme A a reçu congé de son bailleur à compter du 30 juin 2025. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 600 euros.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Marthinet
La greffière,
Signé
C. PavillaLe greffier,
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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