Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 nov. 2025, n° 2509342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… B… représentée par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de donner à Mme B… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et dans le cas où le dossier serait réputé complet, la délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Moselle de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est victime de violences conjugales ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 2 avril 1987, a déposé une demande d’admission au séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle indique que cette demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L.425-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives, notamment, aux étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection, a été clôturée sur le compte de l’ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour à titre exceptionnel comme étranger victime de violence conjugale, et dans le cas où le dossier serait réputé complet, la délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, sur la plateforme numérique ANEF, une demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales sur le fondement des dispositions de l’article L.425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été clôturée en raison d’une non présentation de l’ordonnance de protection prévue par ces dispositions. Ainsi, la requête de Mme B…, demandant à la préfecture de lui donner une date de convocation pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur ce fondement est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier sur le téléservice ANEF qui doit être regardée comme refusant le titre de séjour demandé, la requérante ne remplissant en tout état de cause pas les conditions fixées par cet article L.425-6 en l’absence d’ordonnance de protection prise à son bénéfice.
D’autre part et préalablement à la présente requête, elle ne justifie pas avoir saisi le préfet de la Moselle d’une demande, motivée par les violences conjugales qu’elle a subies, d’admission exceptionnelle au séjour conformément à la procédure en vigueur dans ce département. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas non plus remplies vis-à-vis de sa demande tendant à l’instruction de sa demande de titre de séjour non visée par la procédure ouverte sur l’ANEF.
Il résulte de ce qui précède que la demande est manifestement mal fondée et qu’ainsi, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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