Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 août 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet et le 6 août 2025, Mme C B A, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 juin 2025 en tant que celui-ci lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; cette décision est entachée d’incompétence ; le préfet n’établit pas la régularité de la procédure dont elle a fait l’objet au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article R. 425-13 du même code et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et avis ; l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII n’est pas suffisamment motivé par la simple apposition d’une case cochée ; la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle en ce que le préfet n’a pas porté d’appréciation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au titre du refus de délivrance d’une carte de séjour et qu’il a estimé qu’elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus propres ; la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 13 janvier 2025, qui a été établi sur la base d’un rapport datant du 27 novembre 2024, alors qu’elle a fait l’objet d’une nouvelle opération chirurgicale de son neurofibrome le même jour, qu’elle a également fait l’objet d’une opération de reconstruction clitoridienne le 19 juin 2025 pour laquelle elle a été hospitalisée jusqu’au 20 juin 2025 dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire entrepris au CHU de Poitiers depuis le 28 janvier 2025 qui doit se poursuivre jusqu’en 2026 et qu’elle doit, en outre, subir deux nouvelles opérations chirurgicales par greffons de cartilage dont la date n’est pas encore fixée ainsi qu’une opération du genou prévue le 17 octobre 2025 ; la décision dont la suspension est demandée est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère présente un handicap visuel qui nécessite sa présence à ses côtés, qu’elle justifie exercer une activité professionnelle sous la forme d’un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une formation d’ingénieure pédagogique devant débuter le 21 octobre 2024 et qu’elle souffre de diverses pathologies pour lesquelles elle est soignée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Un mémoire en observations a été enregistré le 4 août 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le préfet de la Vienne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2502282 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Campoy ;
— les observations de Me Desroches, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête introductive d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante djiboutienne née le 8 juillet 1988, est entrée sur le territoire français le 19 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024 en qualité d’étranger malade. Elle a sollicité le 27 juillet 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargé d’émettre un avis sur sa demande a estimé le 13 janvier 2025 que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté en date du 17 juin 2025, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour en France pendant un an. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, par un arrêté 2024-SG-SGAD-011 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne n°86-2024-287 du même jour, le secrétaire général de la préfecture de la Vienne a reçu délégation de la part du préfet de ce département à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce même département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est donc pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur laquelle s’est fondé le préfet de Vienne et, en particulier, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la situation administrative et personnelle de Mme B A et indique les motifs pour lesquels l’administration lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, à savoir, que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Cette décision de refus de titre de séjour n’avait pas nécessairement à évoquer le détail de la vie privée et familiale de Mme B A, ni l’activité professionnelle de cette dernière dès lors qu’elle ne portait pas sur l’éloignement de la requérante et que le préfet était seulement saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière.
5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne s’est livré à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an.(). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. ".
7. D’une part, il ressort du bordereau de transmission produit par l’administration que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu le 13 janvier 2025 par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 27 novembre 2024 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Il ne résulte pas des dispositions citées au point 6 que le collège de médecins de l’OFII devait motiver son avis autrement que par l’apposition de croix dans chacune des cases figurant sur le modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la procédure dont elle a fait l’objet serait irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article R. 425-13 du même code et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et avis.
8. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins du service médical de l’OFII du 13 janvier 2025 dont il s’est approprié les motifs. Selon cet avis, le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de Mme B A ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. La circonstance que Mme B A, qui a déjà bénéficié en France le 25 janvier 2024, de l’exérèse d’une neurofibromatose, a fait l’objet le 27 novembre 2024, le jour même de cet avis, d’une autre opération chirurgicale destinée à lui ôter le reste de ce neurofibrome, est sans influence sur le bien-fondé l’analyse à laquelle s’est livrée le collège des médecins de l’OFII dès lors, d’une part, que l’avis émis par ce dernier 13 janvier 2025 tient nécessairement compte de la première opération qu’a subie l’intéressée et, d’autre part, qu’il n’est aucunement établi, ni même allégué, que la seconde opération aurait eu pour effet d’aggraver l’état de santé de la requérante ou d’altérer sa capacité à rejoindre son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B A a fait l’objet le 19 juin 2025 d’une opération de reconstruction clitoridienne et continue de bénéficier d’un accompagnement pluridisciplinaire depuis le 28 janvier 2025 qui doit se poursuivre jusqu’en 2026, l’attestation médicale du 8 juillet 2025 qu’elle produit, qui n’est pas suffisamment circonstanciée, ne suffit pas à établir que les conséquences de cette opération ou l’absence du suivi dont elle bénéficie à ce titre, pourraient avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En toute hypothèse, il n’est pas non plus établi qu’un tel suivi ne serait pas disponible à Djibouti, ni que la requérante, qui souffre également d’une simple gêne fonctionnelle respiratoire, devrait, à ce titre, nécessairement subir en France d’autres interventions chirurgicales, ni, en toute hypothèse, que ces interventions seraient susceptibles d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, à supposer que l’intéressée, qui souffre d’un problème de ménisque, doive subir, à ce titre, une opération chirurgicale du genou, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par les pièces qu’elle produit, elle ne peut sérieusement soutenir qu’un tel problème de santé justifierait que lui soit accordé un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation du préfet de la Vienne ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée.
11. Aux termes de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Comme il a été dit au point 1, Mme C B A, n’est entrée sur le territoire français que le 19 juin 2022 après avoir passé près de 34 ans dans son pays d’origine. A supposer même qu’elle vive en France depuis cette date avec sa mère et qu’elle apporte à celle-ci un accompagnement du fait du handicap visuel dont souffre cette dernière, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la sœur de la requérante, dont il est constant qu’elle réside à Paris avec son époux et leurs trois enfants, ne pourrait se charger d’un tel accompagnement, ni même que celui-ci ne pourrait être effectué par une tierce personne ou des structures spécialisées dans l’accueil des personnes âgées en situation de handicap, ni, en tout état de cause, que sa mère, quand bien même serait-elle actuellement en situation régulière, ne pourrait suivre sa fille à Djibouti si elle estime nécessaire de demeurer auprès de cette dernière. Il n’est pas non plus établi que Mme B A, qui est célibataire et, hormis ses relations avec sa mère, sans charge de famille, entretiendrait avec sa sœur des relations particulièrement étroites. Si Mme B A a fait également valoir l’existence des multiples pathologies personnelles, qui se sont toutes révélées depuis son entrée sur le territoire français, les principales y ont désormais été prises en charge de manière satisfaisante tandis qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le surplus des troubles dont elle se plaint ne pourrait être traité à Djibouti et qu’en toute hypothèse, ces troubles n’ont aucun caractère de gravité. La circonstance qu’elle a conclu un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une formation d’ingénieure pédagogique n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant un titre de séjour à Mme B A et ne s’est pas non plus livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
13. Ainsi, en l’absence de tout moyen sérieux, il y a lieu, sans même qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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