Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alarson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre des frais liés au litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir, en revanche, sa demande d’admission au titre des frais liés au litige.
3. Le désistement de M. A… des conclusions à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution (…) ». L’article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (…) est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle. ». Le tableau n° 3 de l’annexe I de ce décret, relative au barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle, fixe à 14 le coefficient en matière de « recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers ». Aux termes de l’article 93 du même décret : « Le juge peut, sur demande de l’avocat (…) allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : (…) / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ».
6. En cas de non-lieu ou de désistement, qu’il soit prononcé par une ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020.
7. L’instance introduite par M. A… fait l’objet de la présente ordonnance constatant le désistement de l’intéressé. Eu égard aux diligences accomplies par Me Alarson pour assister le requérant, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, de fixer le montant de sa rétribution à 7 unités de valeur.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La rétribution versée à Me Alarson pour son intervention dans la présente instance est fixée à un montant de sept (7) unités de valeur.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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