Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il comporte des considérants stéréotypés ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dans la mesure où il fait état de motifs exceptionnels qui justifiaient son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 3 août 1986, déclare être entré en France le 23 septembre 2018. Il s’est présenté à la préfecture le 5 février 2024 pour solliciter une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige, qui ne contient pas de formules stéréotypées et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de celui-ci et précisant notamment qu’il est célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. B déclare être entré en France le 23 septembre 2018 dans des conditions qu’il ne précise pas et s’y être continuellement maintenu depuis lors, soit depuis 6 ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les quelques documents épars produits, essentiellement des relevés de compte et des documents médicaux, attestent au mieux d’une présence ponctuelle sur le territoire national. Puis, s’il produit son certificat d’aptitude professionnelle d’électricité, délivré le 12 mars 2019 à Dakar, le numéro de SIRET de son entreprise, qui est en activité depuis le 22 septembre 2022, diverses factures de son entreprise en date de 2023 et diverses attestations provenant de l’association « d’aide aux populations précaires et immigrées », ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable et particulière sur le territoire national. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales hors de France, notamment au Sénégal, pays où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision litigieuse n’a pas été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502468
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