Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2416587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416587 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 juin 2024 et 29 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Le conseil de M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 avril 2025 dont il a pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 de ce code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, M. A serait réputé s’être désisté d’office de son recours. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2416587/6-3
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