Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2026, n° 2601535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction le temps de la finalisation de sa demande de renouvellement titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête ou à ce que soit constaté un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A… a informé le tribunal de ce qu’il se désistait de ses conclusions principales et maintenait celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. A… a informé le tribunal de ce qu’il se désistait de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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