Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2504304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Perez en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire pour avis, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle lui oppose la menace à l’ordre public que constitue son comportement, alors que seul le comportement des bénéficiaires du regroupement doit être pris en compte ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa demande satisfait aux conditions posées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et ne justifie pas un refus de regroupement familial au titre de l’alinéa 3 de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet du Bas-Rhin le 9 septembre 2025. L’instruction étant close en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, comme le préfet du Bas-Rhin en a été informé par l’avis d’audience qui lui a été adressé le 8 août 2025, ce mémoire n’a été ni analysé, ni communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que M. A…, ressortissant camerounais né en 1999, est entré en France en 2015 et qu’il dispose d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, délivrée en 2022. Il a épousé au Cameroun, le 24 juin 2023, une compatriote. Le couple est parent d’une enfant née le 5 octobre 2024 à Douala. La demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et de sa fille a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin le 27 mars 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour refuser d’accorder à la famille de M. A… le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé est redevable d’une dette locative, et d’autre part, sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
D’une part, et alors que le requérant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien, et d’une rémunération nette mensuelle de près de 1 900 euros à ce titre, la décision contestée considère qu’il remplit les conditions de ressources fixées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un logement d’une surface habitable de 52 m2 comportant deux chambres et une pièce cuisine-séjour dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un logement considéré comme normal pour une famille composée de deux adultes et un enfant en bas-âge. La circonstance que M. A… soit redevable d’une dette locative de 4 711 euros, pour laquelle un plan d’apurement est mis en œuvre, est, en l’absence d’autres éléments, sans incidence sur le fait que M. A… dispose de ce logement. Enfin, la circonstance, isolée, que M. A… a été condamné à 500 euros d’amende le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion ne suffit pas à démontrer que le requérant ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par suite,
M. A… est fondé à soutenir que la décision refusant d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leur enfant méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions. Le préfet ne se prévaut en outre d’aucun texte qui exclurait d’accorder le bénéfice du regroupement familial lorsque le comportement du demandeur, et non celui du bénéficiaire du regroupement, constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025 portant refus de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, la présente annulation implique qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial faite par M. A… au bénéfice de son épouse et de sa fille. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser ledit regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il est constant que M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros hors taxe euros à verser à Me Perez, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A… au bénéfice de son épouse et de sa fille dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Perez une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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