Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2307746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 8 novembre 2023, la société chez Franco représentée par Me Burman, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 78 282,55 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires qu’elle estime avoir subie en raison des travaux de prolongement de la ligne de tramway T3 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en considérant que les modifications apportées au plan de circulation des voitures, à leur stationnement ou au cheminement des piétons du fait des travaux, n’avaient jamais entravés l’accès au restaurant et en considérant que les difficultés d’accès au restaurant ne le plaçaient pas dans une situation qui n’atteignait pas un niveau de gravité particulièrement conséquent au 30 décembre 2020, la décision rejetant sa demande indemnitaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la responsabilité de la ville de Paris est engagée sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que les préjudices causés par la réalisation des travaux en litige présentent un caractère anormal et spécial ;
— les travaux réalisés pour le prolongement de la ligne T3 ont eu un impact sur les conditions d’accès de son restaurant et a eu pour conséquence de réduire sa fréquentation impliquant une perte de chiffre d’affaires ;
— son préjudice s’élève à 78 282,55 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour la période allant de juillet 2019 à décembre 2020 hors périodes concernées par les manifestations des gilets jaunes et par la crise sanitaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 1er février 2024, la ville de Paris représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que les écritures sont trop imprécises pour déterminer la personne responsable des travaux et qu’en tout état de cause le préjudice subi n’est ni anormal ni spécial et le lien entre la perte de chiffre d’affaires et les travaux litigieux n’est pas démontré.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Léron, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société chez Franco exploite un restaurant situé au 21 rue Ruhmkorff dans le 17ème arrondissement de Paris. A compter de juin 2019, des travaux de prolongement de la ligne de tramway T3 entre la Porte d’Asnières et la Porte Dauphine ont été effectués le long du Boulevard Gouvion-Saint-Cyr, à proximité du restaurant. Estimant que la baisse de son chiffre d’affaires était imputable à ces travaux, la société chez Franco a, par un courrier en date du 26 janvier 2021, saisi la commission de règlement amiable mise en place par la ville de Paris. Par une décision du 25 juin 2021, cette commission a estimé que les difficultés d’accès au restaurant du fait des travaux n’atteignaient pas, au 31 décembre 2020, un niveau de gravité particulièrement conséquent mais a toutefois alloué une somme de 1 000 euros à la société requérante. Cette dernière a contesté ce montant par un courrier du 13 janvier 2022 qui a été rejeté par un courrier en date du 28 janvier 2022. Par un courrier en date du 16 mars 2022, la société chez Franco a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la ville de Paris qui a été rejetée par une décision expresse du 15 novembre 2022. La société chez Franco a contesté cette décision par un courrier du 10 janvier 2023 qui a de nouveau été rejeté par une décision du 20 février 2023. Par la présente requête, la société chez Franco demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 78 282,55 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie pour la période allant de juillet 2019 à décembre 2020 hors périodes concernées par les manifestations des gilets jaunes et par la crise sanitaire, imputable selon elle aux travaux de prolongement de la ligne de tramway T3.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, la décision de la ville de Paris du 15 novembre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société chez Franco qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés des vices propres de la décision litigieuse sont inopérants.
3. D’autre part, le tiers riverain de la voie publique ne peut être indemnisé des dommages causés par de tels travaux publics que s’il justifie, d’une part, du lien de causalité entre les dommages allégués et la réalisation des travaux publics et, d’autre part, du caractère anormal et spécial du dommage compte tenu des sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie dans un but d’intérêt général. S’agissant des commerces riverains des voies publiques, ce caractère anormal et spécial ne sera en principe pas reconnu si l’accès de la clientèle est resté possible pendant la durée des travaux, sous réserve de circonstances particulières.
4. Il résulte de l’instruction que des travaux d’extension de la ligne de tramway T3 ont été effectués entre la porte d’Asnières et la Porte Dauphine, qui constituent des travaux publics par rapport auxquels la société requérante, qui exploite le restaurant chez Franco situé au numéro 21 rue Ruhmkorff dans le 17ème arrondissement de Paris, a la qualité de tiers riverain. Cette dernière se prévaut, en raison de ces travaux, d’une baisse de fréquentation de son établissement compte tenu des difficultés d’accès pour les piétons et pour les véhicules, d’une perte de visibilité et de la perte d’usage de sa terrasse. Toutefois, si ces travaux ont pu occasionner une gêne pour l’activité commerciale du restaurant en raison notamment des conditions rendues plus difficiles de la circulation automobile et piétonne, il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que l’accès à l’établissement n’a pas été rendu impossible ou même excessivement difficile du fait de ces travaux. Il n’est pas sérieusement contesté à cet égard qu’il a toujours été possible de circuler à pied comme en voiture rue Ruhmkorff. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier et notamment des photographies que le restaurant n’aurait pas été visible du fait des travaux. Si la société chez Franco se prévaut de palissades en face de sa devanture, il n’est pas sérieusement contesté et ressort des photographies en date du 1er août 2019 que ces barrières n’ont pas caché l’enseigne ou le nom du restaurant qui sont restés visibles et que ces palissades n’ont été mises en place que durant trois semaines au mois d’août 2019. Il ne résulte pas plus de l’instruction et notamment des photographies du 5 février 2020 que la devanture aurait été rendue invisible du fait de la présence de grues, machines ou de sac de sables. Enfin, si la société requérante soutient que les travaux rendaient impossible l’installation de sa terrasse, elle ne produit aucune autorisation d’occupation du domaine public pour la période en cause et à supposer même, cette circonstance ne pouvait lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute pour les dommages de travaux publics subis par les riverains dès lors que ces travaux ont été réalisés dans l’intérêt de la voirie publique et conformément à sa destination. Au surplus, il ressort du mémoire en défense qu’une terrasse était installée devant la devanture du restaurant au mois de juillet 2020. Il suit de tout ce qui précède que la société requérante n’établit pas que les constructions temporaires installées dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne de tramway T3 pendant la période de juillet 2019 à décembre 2020 auraient comporté pour elle des conséquences excédant les sujétions normales susceptibles d’être imposées aux riverains d’un chantier de travaux publics et qu’elle aurait subi de ce fait un préjudice lui ouvrant droit à réparation. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, la somme demandée par la société chez Franco au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société chez Franco la somme demandée par la ville de Paris au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société chez Franco est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société chez Franco et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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