Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2304113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 29 novembre 2023, 25 janvier 2024, 22 septembre 2025 et 19 novembre 2025, ce dernier non communiqué, M. C… A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat les « frais de procédure » en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il habite effectivement le logement qu’il a indiqué comme destiné à accueillir son épouse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale et personnelle ;
- la présence de son épouse sur le territoire français n’entraînera aucune charge nouvelle pour l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le requérant n’établit pas avoir effectivement exercé un recours hiérarchique auprès de ses services et, d’autre part, qu’il ne vise pas la décision implicite née de ce supposé recours hiérarchique, cette dernière n’étant de surcroît pas encore née à la date d’enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 mars 1941 et détenteur d’un certificat de résidence, a demandé, le 3 octobre 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, également ressortissante algérienne et résidant en Algérie. Par une décision du 3 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. /(…)/ ».
M. A… doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, étaient, en tout état de cause, abrogées à la date de la décision attaquée. En conséquence, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :/ (…) / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : /1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : /a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; /b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; /c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; /2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; /5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / (…) / ».
Le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… aux motifs qu’il n’occupait pas effectivement le logement qu’il a présenté comme celui destiné à accueillir sa famille et que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de sécurité et d’habitabilité fixées par le décret du 30 janvier 2002, en raison de la présence de fils électriques apparents aux plafonniers. En vertu des stipulations citées au point précédent, la circonstance que M. A… n’habiterait pas effectivement le logement au moment de sa demande de regroupement familial n’est pas de nature à fonder un tel refus sauf à considérer que le préfet établit que le logement en cause n’est pas destiné à accueillir la famille du demandeur, ce qui n’est, en l’espèce, pas le cas. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la non-satisfaction du logement aux conditions de sécurité et d’habilité fixées par le décret du 30 janvier 2002. A cet égard, si le requérant produit des photographies, non datées, à l’appui de sa requête et une attestation de conformité établie par un électricien le 4 janvier 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, il n’établit pas que son logement était conforme aux dispositions de l’article 2 du décret susmentionné à la date d’édiction de cette décision. Or, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui s’est marié avec Mme B… en Algérie le 17 février 2022, ait habité durablement avec cette dernière et qu’une communauté de vie effective se soit instaurée entre les deux époux, à l’exception de déplacements ponctuels du requérant en Algérie. Si M. A… fait valoir son état de dépendance lié à son grand âge et les pathologies dont il souffre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait isolé en France où il reçoit des soins réguliers à domicile et où vivent ses enfants et petits-enfants, nés de son premier mariage. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en prenant la décision attaquée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que la présence de son épouse en France ne constituera pas une charge pour l’Etat, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur un tel motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Soins palliatifs ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Charges ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Avertissement ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Accès aux soins ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Territoire national ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Effets ·
- Fonction publique ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Acte réglementaire ·
- Conclusion ·
- Abroger ·
- Radiothérapie ·
- Civil ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Artisan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.