Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 mai 2026, n° 2606083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 7 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le fichier automatisé des empreintes digitales ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 142-2 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- les observations de Me Bilici, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B… lui-même, qui rappelle être présent en France depuis 2005.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 janvier 1989, déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte, demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort des termes mêmes que le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté l’irrégularité de la situation de M. B…. Dès lors, il était territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire et les décisions accessoires l’accompagnant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public révélée par la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l’arrêté fait état de cette consultation et des mentions portées à ce fichier pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier qu’il ne soit pas accordé de délai de départ volontaire, la décision d’éloignement est uniquement fondée sur la circonstance que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles L. 142-2 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de l’habilitation ayant consulté le fichier de traitement automatisé des empreintes digitales doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant, le préfet n’ayant pas retenu ce motif pour décider d’éloigner M. B….
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l’intéressé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Si M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2005, il ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles allégations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait M. B… pour fixer le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement admission comme pays de destination. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale, du vice de procédure au regard des articles L. 142-2 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, la circonstance que M. B… dispose d’une résidence habituelle en France depuis 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que la durée de l’interdiction de retour fasse l’objet d’une motivation distincte, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. B… n’établit pas sa durée de présence sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, sans apprécier l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement. Une telle motivation n’atteste pas, ainsi que le soutient M. B…, de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin au signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2026 est annulé en tant qu’il interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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