Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Kytesa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la société Kytesa, représentée par Me Valat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour neuf jours du restaurant qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors la société dispose d’une trésorerie faible et que la fermeture représente un manque à gagner estimé à 15 000 euros ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que les faits reprochés sont isolés ; la décision est dans ces conditions manifestement disproportionnée.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 16h45, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et a entendu :
Les observations de Me Valat, représentant la société Kytesa;
Les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 27 mars 2025, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de neuf jours de l’établissement exploité par la société Kytesa, connu sous le nom de « A… bulles », situé 92 boulevard Murat à Paris, au motif qu’il ressort d’une enquête administrative des services de police que la société s’est soustraite intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche pour deux de ses employés. La société Kytesa demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : «La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 ». Il résulte de ces dispositions que les mesures de fermeture de débits de boissons ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant et que de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé (…) ». Selon l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
5. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
6. Il résulte de l’instruction que, le 22 octobre 2024, à l’occasion d’un contrôle de l’établissement « A… bulles », exploité au 92 boulevard Murat à Paris par la société Kytesa, les services de police ont constaté que deux salariés se trouvaient en situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés. Ces infractions étant constitutives de travail illégal au sens du 1° (travail dissimulé) de l’article L. 8211-1 du code du travail, par un arrêté du 27 mars 2025 pris sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police a, après avoir recueilli les observations de la société, ordonné la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de neuf jours.
7. Il n’est pas contesté que les deux personnes qui travaillaient le soir du 24 octobre 2024 lorsqu’a eu lieu le contrôle administratif n’avaient pas été déclarées. La société requérante soutient que les faits de travail dissimulé présentent les traits de circonstances exceptionnelles, cependant cette argumentation n’est démontrée par aucune pièce venant à son soutien. Un tel manquement, qui est réputé constituer une situation de travail dissimulé prohibé par le code du travail et pénalement sanctionnée, et dont il n’est pas établi qu’il aurait revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel, alors que les faits de travail dissimulé concernent deux personnes sur les six salariés de l’entreprise, est de nature à justifier dans son principe, une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, même en l’absence d’intention frauduleuse. Dès lors, la mesure de fermeture de neuf jours, décidée par le préfet police n’apparait pas disproportionnée. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Kytesa présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Kytesa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kytesa et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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